Commentaire comparé, Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 1997, 20 janvier 1998, rupture abusive
La société concédante (Volvo) donne à une société concessionnaire (Maine auto) l'exclusivité de la vente de ses véhicules en ce qui concerne la région Cholet par acte du 30 janvier 1986. Cependant par lettre recommandée du 17 avril 1989 la société concédante notifie à son concessionnaire qu'elle veut mettre fin au contrat d'exclusivité qui les lie, et ce à partir du 17 avril 1990.
La Société concessionnaire assigne alors la société concédante devant le tribunal du commerce pour rupture abusive. Elle réclame des dommages et intérêts. Le tribunal de première instance accueille les prétentions de la société demanderesse et condamne la société défenderesse à lui verser des dommages et intérêts. La décision est soumise à l'exécution provisoire. La société condamnée doit donc immédiatement commencer à régler sa dette. Elle interjette cependant appel. La Cour d'appel infirme le jugement du tribunal de commerce et condamne la société défenderesse à rembourser le montant des dommages et intérêts qu'elle a reçu ainsi que les intérêts qui courent à partir de la date du jugement du tribunal. La société déboutée en appel se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation casse partiellement le jugement de la Cour d'appel. En effet elle confirme le fait que la rupture du contrat d'exclusivité n'est pas abusive, mais casse l'arrêt d'appel en ce qui concerne le remboursement des intérêts. En effet la Cour d'appel a condamné la société demanderesse au pourvoi à rembourser le montant des dommages et intérêts qu'elle a reçus, car la rupture du contrat ne peut être considérée comme abusive. Ce remboursement est de plus accompagné de dommages et intérêts. Cependant la Cour d'appel fait courir les intérêts à partir de la date de la décision rendue par le tribunal. Le Cour de cassation casse et annule partiellement la décision en ce qui concerne ce point de départ en déclarant que les intérêts courent à partir de la notification de la décision. Elle confirme cependant l'arrêt de la Cour d'appel sur le fait que la rupture du contrat d'exclusivité n'est pas abusive en l'espèce.
L'un des moyens énoncés par la société demanderesse au moment du pourvoi en cassation est que le fait de donner l'exclusivité de la vente de ces produits à une société est un mandat d'intérêt commun. Sa rupture entraine donc le versement de dommages et intérêts. De plus la société qui reçoit la concession a fait de gros investissements en vue de développer son service après-vente. Elle énonce également le devoir de loyauté qui imposerait au concédant de devoir préalablement mettre en demeure le concessionnaire aux fins de permettre à celui-ci de choisir entre la cession du fond et la poursuite d'un contrat à titre personnel. La Cour de cassation se range à la décision de la Cour d'appel en reprenant ses arguments. Elle annonce que le contrat d'exclusivité en matière de concession automobile n'est pas un mandat d'intérêt commun, mais bien un contrat à durée indéterminée dont la rupture unilatérale est un droit donné à chacun des contractants, celle-ci n'est donc pas abusive si elle respecte un prévis raisonnable.
Parallèlement dans la deuxième espèce, par acte du 18 juillet et 1er septembre 1990 deux sociétés (Citröen) confient une concession déficitaire à une autre (SCAO). Deux ans plus tard les sociétés concédantes résilient l'engagement d'exclusivité qui les lie à leur concessionnaire.
[...] La Cour de cassation casse partiellement le jugement de la Cour d'appel. En effet elle confirme le fait que la rupture du contrat d'exclusivité n'est pas abusive mais casse l'arrêt d'appel en ce qui concerne le remboursement des intérêts. En effet la Cour d'appel a condamné la société demanderesse au pourvoi à rembourser le montant des dommages et intérêts qu'elle a reçu car la rupture du contrat ne peut être considérée comme abusive. Ce remboursement est de plus accompagné de dommages et intérêts. [...]
[...] Le Tribunal de commerce accueille sa demande et lui octroi 5OOOOOO de franc de dommages et intérêts avec exécution provisoire. Le société condamnée interjette alors appel. La Cour d'appel infirme le jugement du tribunal. La société déboutée en appel se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel car elle considère qu'en l'espèce la rupture était abusive. La société demanderesse avance le fait qu'elle a elle aussi réalisé de gros investissements en vue de redresser la concession déficitaire qui lui a été cédée. [...]
[...] Cependant la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel. Elle octroi en effet des dommages et intérêt au concessionnaire car selon elle les investissements réalisés ont été incité par le concédant. De plus, elle considère que les parties avaient envisagées des relations contractuelles de longue durée aux vues de certains indices et que la rupture est donc abusive. Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation rend des décisions opposées alors que les deux espèces semblent à l'origine être identiques. [...]
[...] Dans la deuxième espèce la Cour de cassation retient également un autre argument pour qualifier la rupture abusive en ce qui concerne la brutalité de la rupture. La brutalité de la rupture eu égard aux conditions initiales de formation du contrat L'abus de droit peut également être caractérisé par la brutalité de la rupture. La mise en place d'un préavis est donc nécessaire. Dans les deux cas présentés ici, cette condition a été respectée. C'est pourquoi le Cour de cassation rejette le moyen de la rupture abusive invoquée par le concessionnaire dans son arrêt du 7 octobre 2001 car celle-ci n'était pas brutale puisqu'elle laissait un an au concessionnaire pour trouver un autre concédant. [...]
[...] Commentaire d'arrêt comparé: Cour de cassation 7 octobre 1997 et 20 janvier 1998 La société concédante (Volvo) donne à une société concessionnaire (Maine auto) l'exclusivité de la vente de ses véhicules en ce qui concerne la région Cholet par acte du 30 janvier 1986. Cependant par lettre recommandée du 17 avril 1989 le société concédante notifie à son concessionnaire qu'elle veut mettre fin au contrat d'exclusivité qui les lie et ce à partir du 17 avril 1990. La Société concessionnaire assigne alors le société concédante devant le tribunal du commerce pour rupture abusive. [...]
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