Obligation de délivrance, obligation de renseignement, produit informatique, produit complexe
Au regard de l'article 1603 du Code Civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir ce qu'il vend ». Il est ainsi « tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige » d'après l'article 1602 al.2. La vente de produit informatique obéit au droit commun de la vente, mais les obligations qui pèsent sur le vendeur sont constamment renforcées par les tribunaux afin de protéger l'acheteur de matériel de haute technologie. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 2006 est relatif à la vente d'un progiciel et aux obligations particulières d'information et de délivrance qui pèsent sur le vendeur de produits complexes.
En l'espèce, une société d'informatique vend un progiciel à une seconde société. L'acheteur, invoquant des dysfonctionnements du logiciel professionnel, refuse de payer le prix de la chose et demande que lui soit versé des dommages et intérêt en réparation du préjudice causé.
La cour d'appel affirme que le vendeur ayant remplie les obligations auxquelles il était soumis en sa qualité de vendeur, à savoir une obligation de renseignement et d'information ; l'acheteur en ne payant pas le prix, se rendait coupable d'une inexécution fautive du contrat. Ainsi débouté en appel, l'acheteur se pourvoi en cassation invoquant l'exception d'inexécution prévue par l'article 1147 du code civil.
Ainsi, la question posée à la haute juridiction consiste à savoir, si la vente d'un produit informatique complexe, obéissant aux règles communes de la vente, oblige le vendeur à une obligation particulière d'information et de délivrance?
[...] Autrement dit, en matière de progiciel complexe, le vendeur est tenu d'installer le logiciel et de s'assurer qu'il est en parfait état de marche. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 avril 2004 avait déjà admis ce principe mais la Cour renforce l'obligation de délivrance, en repoussant sa réalisation, non pas à la simple livraison de la chose mais lorsque le progiciel peut être utilisé de façon optimal, c'est-à-dire, lorsque l'acheteur dispose de toutes les données nécessaires à l'utilisation de la chose et que le progiciel a été mis au point. [...]
[...] L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 11 juillet 2006 est relatif à la vente d'un progiciel et aux obligations particulières d'information et de délivrance qui pèsent sur le vendeur de produits complexes. En l'espèce, une société d'informatique vend un progiciel à une seconde société. L'acheteur, invoquant des dysfonctionnements du logiciel professionnel, refuse de payer le prix de la chose et demande que lui soit versé des dommages et intérêt en réparation du préjudice causé. [...]
[...] Ainsi débouté en appel, l'acheteur se pourvoi en cassation invoquant l'exception d'inexécution prévue par l'article 1147 du code civil. Ainsi, la question posée à la haute juridiction consiste à savoir, si la vente d'un produit informatique complexe, obéissant aux règles communes de la vente, oblige le vendeur à une obligation particulière d'information et de délivrance? La Cour de cassation affirme l'importance de l'obligation d'information, de renseignement et de conseil pour le vendeur de produit complexe à l'égard de l'acheteur, présumé « dépourvu de toute compétence en la matière » et retient une obligation particulière de délivrance conforme, conditionnée par l'installation et la bonne marche du produit Obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de compétence L'article 1615 du Code Civil induit une obligation d'information qui pèse sur le vendeur Si la jurisprudence admet qu'une obligation particulière de renseignement et de conseil pèse sur le vendeur professionnel, l'arrêt étudié consacre cette règle en un véritable attendu de principe Interprétation et application de l'article 1615 du code civil L'article 1615 du Code Civil dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage ». [...]
[...] Le texte du code ne mentionne pas explicitement l'obligation d'information du vendeur. Dans les ventes mobilières, l'obligation d'information pèse sur le vendeur professionnel, en l'espèce, la société CDA. Le vendeur était ainsi tenu de décrire le produit, indiquer les modalités d'utilisation et donner les mises en garde nécessaires. Ils ne doivent pas garantir le résultat puisqu'il s'agit d'une obligation de moyen. Si tous les vendeurs sont soumis à une obligation d'information envers l'acheteur, le vendeur de produit complexe, comme c'est le cas pour un progiciel, est tenu, en vertu d'une jurisprudence constante, d'un devoir particulier de conseil et de renseignement qui va au-delà de la simple obligation d'information. [...]
[...] En effet, cette dernière consiste à formuler une appréciation circonstanciée des divers éléments, une orientation du choix et des décisions du partenaire, voire une incitation à adopter la solution qui paraît la meilleure. Si en principe, une telle obligation de conseil doit être prévue par une clause expresse, en matière informatique, la jurisprudence considère qu'elle est implicite. Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce un véritable attendu de principe consacrant la règle selon laquelle « le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement ou de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière ». [...]
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