Droit civil - contrats - obligations - cause - révision- imprévision - cause - canal de Craponne
A première vue, l'arrêt frappe de part l'innovation qu'il comporte et de part la précision de la motivation quant aux circonstances ayant donné lieu à la censure de la Chambre commerciale. En admettant que l'évolution économique puisse déséquilibrer le contrat et le priver de « toute contrepartie réelle », la Cour porte un nouveau coup au dogme d'un contrat intangible et immuable, faisant fi du potentiel bouleversement de son environnement externe. Toutefois, il apparaît qu'il faille modérer cette atteinte, entendue comme une remise en cause de l'arrêt de 1876. A aucun moment le juge ne semble admettre la possibilité d'une quelconque révision judiciaire. Surtout, la Chambre commerciale penche pour la reconnaissance de la caducité du contrat, en raison d'une disparition de toute contrepartie, c'est dire qu'elle fait appel à la notion de cause pour justifier sa décision, alors pourtant qu'elle aurait pu invoquer des fondements différents à l'appui de sa position. Ainsi, la Cour opère-t-elle une véritable instrumentalisation de la notion de cause, pour admettre la prise en compte de l'imprévision, portant fatalement ou non, atteinte à l'intangibilité et l'immutabilité du contrat.
[...] L'équilibre général du contrat s'en trouvait rompu. Néanmoins, son partenaire assigna en référé ladite société de maintenance, aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de satisfaire à son obligation contractuelle. Les juges du fond considérèrent que l'obligation litigieuse n'était pas sérieusement contestable et firent droit à la demande de la société créancière, aux motifs que le contrat n'était pas dépourvu de cause à la date de sa signature et que le refus de la société SEC de renégocier le contenu du contrat contesté n'était pas assimilable à la force majeur. [...]
[...] Originalité et innovation sans doute mais l'on ne sait pas réellement, tant la Cour reste silencieuse sur ce point, quelles vont être les conséquences et les sanctions possibles de cette imprévision nouvellement fondée A La cause à tout faire Le changement de circonstances qui entraine un déséquilibre de l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties, prive de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société demanderesse, nous dit la Chambre commerciale. L'arrêt rendu au visa de l'article 1131 du Code civil fait en l'espèce très clairement appel à la notion de cause. [...]
[...] On pourra tout de même objecter que la contrepartie existait toujours en la forme de la redevance versée annuellement, pour autant celle-ci était devenue extrêmement faible au regard du coût nouveau que devait entrainer la prestation à laquelle la demanderesse devait satisfaire. On peut ainsi espérer à l'instar de M. Mazeaud, que l'exploitation de la cause cantonne le champ d'application de l'imprévision. Les hypothèses devraient s'avérer rares où la disparition de la cause serait totale. Pour cela, il conviendrait de constater un déséquilibre structurel et non pas seulement économique, un déséquilibre structurel et non pas seulement un déséquilibre dans les prestations respectives des parties. [...]
[...] Toutefois, il apparaît qu'il faille modérer cette atteinte, entendue comme une remise en cause de l'arrêt de 1876. A aucun moment le juge ne semble admettre la possibilité d'une quelconque révision judiciaire. Surtout, la Chambre commerciale penche pour la reconnaissance de la caducité du contrat, en raison d'une disparition de toute contrepartie, c'est dire qu'elle fait appel à la notion de cause pour justifier sa décision, alors pourtant qu'elle aurait pu invoquer des fondements différents à l'appui de sa position. [...]
[...] En d'autres termes, se posait très clairement la question de l'admission de l'imprévision mais plus encore, dans l'hypothèse où la Chambre commerciale accepterait de lui faire produire des conséquences, lesquelles et sur quels fondements ? L'arrêt confirmatif fut finalement cassé, au visa des articles 1131 du Code civil et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux motifs : Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale A première vue, l'arrêt frappe de part l'innovation qu'il comporte et de part la précision de la motivation quant aux circonstances ayant donné lieu à la censure de la Chambre commerciale. [...]
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