Cession de créance ; régime général des obligations : cédant : cessionnaire ; débiteur cédé
« être un accessoire ne signifie pas nécessairement être accessoire » signale Chritophe
Juillet dans Les accessoires de la créance, mettant ainsi en relief toute l'importance que revêtent les
accessoires de la créance, notamment dans la cession de créance.
C'est sans doute cette difficulté qui entraîné la décision malheureuse de la cour d'appel dans
l'affaire étudiée.
[...] La force obligatoire de la volonté des parties Lorsque la Cour déclare que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions ( ) attachés à la créance cédée et, notamment ( ) l'action en responsabilité ( ) qui en est l'accessoire», elle précise que le transfert de l'action en responsabilité est vrai sauf stipulations contraires Les stipulations sont les clauses d'un contrat, des éléments expressément prévus dans une convention et en général formellement énoncés par écrit. La précision du juge de cassation est donc en faveur des parties contractantes. [...]
[...] Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. La formulation de cet article invite à expliciter la notion de tiers S'agissant de la cession de créance, le tiers est toute personne n'ayant pas parti à la convention de cession mais intéressée par l'existence même de la créance. Il ne s'agit donc ni du cédant, ni du cessionnaire, tous deux parties à la convention, mais, notamment, du débiteur cédé, qui ne prend pas part à la conclusion de la convention mais qui est intéressé par la créance car elle lui profite directement. [...]
[...] La semonce du juge de cassation est donc bienvenue. Ce dernier ne rend cependant pas le juge du fond totalement impuissant face à la volonté des parties, qui peut être parfois fantaisiste. En effet, la cour d'appel demeure dans son rôle de juge des faits, il a donc le pouvoir et l'autorité pour vérifier l'effectivité de la cession. Le pouvoir de vérifier l'effectivité de la cession suppose un pouvoir de refus des prétentions du cessionnaire si celles-ci ne sont pas suffisamment étayées. [...]
[...] La volonté des parties peut donc déroger à certaines prescriptions légales prévoyant les conditions et effets de la cession de créance. Dans Les accessoires de la créance, Christophe Juillet justifie le principe de la transmission des accessoires de la créance en même temps que la créance elle-même notamment par les avantages économiques que procurent un telle concomitance de transmission, il ajoute que ce principe ménage les intérêts des protagonistes avant de conclure sur ce point que : l'accessoire est un droit dont la seule fonction consiste à prémunir le créancier contre la défaillance de son débiteur Christophe Juillet explique ainsi pourquoi concernant l'action en responsabilité, accessoire de la créance, le juge de cassation précise le rôle décisif des parties. [...]
[...] La prétention légitimée par la preuve objective de la cession ( . )au demeurant, [la cour d'appel] se trouvait saisie de conclusions rendant certain le transport de créance invoqué, avec ses accessoires par ce prononcé la Cour de cassation légitime la prétention du requérant en la fondant sur un seul des deux effets précédemment détaillés ; cela est établi par la locution qui permet de conclure en ne retenant que l'essentiel. L'essentiel est donc constitué par les conclusions rendant certain le transport de créance invoqué, avec tous ses accessoires Les conclusions représentent l'énoncé des prétentions respectives des parties à un procès. [...]
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