Cause du contrat Cause illicite Nullité du contrat
M. Pirmamod, parapsychologue, a vendu en 1981 à Mme Guichard, également parapsychologue, divers ouvrages et matériels relevant de l'occultisme. En 1982, M. Pirmamod obtient, après que la facture n'ait pas été réglée par Mme Guichard, une ordonnance d'injonction de payer. Celle-ci fait l'objet d'une négation de la part de la débitrice. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 novembre 1987 a débouté M. Pirmamod dans sa demande en paiement. La Cour a déclaré que la cause du contrat qui le liait à Mme Guichard était illicite et rendait ainsi le contrat nul. Après une décision en appel défavorable à M. Pirmamod, celui-ci se pourvoie en cassation. Il soutient que, dans son arrêt, la Cour d'appel a pris en compte la cause du contrat comme utilisation de la chose achetée et non comme transfert de propriété. Elle a ainsi pris en compte le mobile de l'acquéreur alors qu'elle n'avait pas lieu de le faire selon le demandeur. De plus, M. Pirmamod reproche à la Cour le fait qu'elle ait déclaré la vente nulle pour cause illicite sans relever le mobile déterminant commun aux deux parties.
Se posent alors les problèmes de droit suivants : quelle distinction faut-il opéré entre la cause de l'obligation et la cause du contrat ? La connaissance du mobile de la cause est-elle nécessairement une cause de nullité ?
[...] La sécurité contractuelle peut être remise entre les mains du juge afin de satisfaire à l'obligation d'exécution du contrat. Si la cause de l'obligation est déterminée comme étant la cause de l'existence du contrat, ce n'est pas le cas de la cause du contrat. De fait, celle-ci est définie comme une conception subjective du contrat, ce qui l'amène à être caractérisée différemment. La cause du contrat : une cause déterminante : A partir du XXe s'opère une moralisation du contrat qui va primer sur la liberté contractuelle. [...]
[...] De fait, le demandeur réclame ici la remise en état de sa convention signée avec sa disciple alors même qu'il est fautif au sein de cette convention. Se pose dès lors le problème de la preuve. Conformément à l'alinéa premier de l'article 1315 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Appliqué au cas d'espèce, cela revient à dire que c'est à celui qui se prévaut de la nullité de prouver que son adversaire connaissait le mobile déterminant. Néanmoins, dans l'arrêt rendu par la Cour, celle-ci déclare que la Cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. [...]
[...] Elle fait référence aux intérêts des parties à contracter. La contrepartie de l'obligation de l'une des parties est l'obligation de l'autre partie. Dans la cause objective, les obligations peuvent être considérées comme corrélatives. Il y a dès lors la mise en place du respect du principe de liberté contractuelle. La cause du contrat est une chose essentielle du contrat au titre de l'article 1108 du code civil qui prévoit une cause licite dans l'obligation comme condition essentielle de la validité d'un contrat. [...]
[...] Cela signifie que la partie qui aura contracté sans avoir eu vent des ambitions frauduleuses ou illégales de sa partie cosignataire sera autant pénalisée qu'elle lors de l'annulation de la convention. La protection des bonnes mœurs et de l'ordre public est donc renforcée depuis cet arrêt. En outre, on peut constater que la liberté contractuelle est largement limitée par la sauvegarde de l'intérêt général, l'intérêt des parties étant relayé à une place secondaire. C'est la conception subjective de la cause qui prime dès lors sur la conception objective. [...]
[...] De fait, on tend de plus en plus à protéger la partie innocente dans une convention de par la redéfinition de la cause commune La connaissance du mobile de la cause : conditions phares de la nullité et mode probatoire : La Cour de cassation prétend satisfaire à la protection de l'intérêt général et pour cela elle doit rendre la convention nulle. La convention est frappée de nullité dans toutes ses dispositions, nullité qui procède à l'annulation rétroactive de tout ce que la convention a pu générer. Néanmoins, le mobile ne peut être pris en compte que s'il est commun aux deux parties et de ce fait rentré dans le champ contractuel. [...]
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