Vendeur professionnel Nullité du contrat par dol Obligation particulière d'information
L'article L111-1 du code de la consommation dispose que « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Ainsi, un vendeur professionnel est tenu d'une obligation particulière d'information au profit du consommateur. S'il ne respecte pas cette obligation légale, le consommateur peut agir en nullité du contrat en invoquant le dol par réticence dolosive. S'il s'avère qu'il est possible d'invoquer la réticence dolosive à l'encontre d'un professionnel, il n'en est pas de même pour l'acquéreur professionnel d'après un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2007.
[...] Des notions caractérisées par une jurisprudence effective : Définition du dol à l'article 1116 du code civil alinéa 1 : dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté”. Le dol est ainsi une tromperie par laquelle l'un des contractants provoque chez l'autre une erreur qui le détermine à contracter. D'où vice du consentement et faute intentionnelle. Le premier a pour sanction la nullité du contrat et le second l'octroi de dommages et intérêts. La réticence dolosive est un mensonge par omission : c'est un silence intentionnel dans le but de faire contracter l'autre partie. [...]
[...] Arrêt 3°Civ novembre 2000 : “qu'elle [l'entreprise exploitant le sous-sol sous forme de carrières] avait connaissance de la richesse de la composition du sol, qu'elle s'était tue, jusqu'à la signature du " compromis sur son projet d'exploitation”. Ici, protection du plus faible alors que dans l'arrêt du 17 janvier 2007, l'erreur est inexcusable donc il n'y a pas dol. Il n'y a plus la notion de protection du profane face au professionnel ou même face à un profane initié. La disparition de l'obligation de loyauté favorise ainsi le renouveau des modes de négociation, tout en sachant que le néophyte sera, dans ce cas, le perdant de la suprémacie de la liberté contractuelle sur la justice contractuelle. [...]
[...] S'il ne respecte pas cette obligation légale, le consommateur peut agir en nullité du contrat en invoquant le dol par réticence dolosive. S'il s'avère qu'il est possible d'invoquer la réticence dolosive à l'encontre d'un professionnel, il n'en est pas de même pour l'acquéreur professionnel d'après un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2007. M.X., un marchand de bien, est le bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par M.Y. sur sa maison. Ce dernier est agriculteur devenu manoeuvre et est marié à une épouse en incapacité totale de travail. M.X. a assigné M.Y. [...]
[...] Par la mise en exergue des caractéristiques de la réticence dolosive et de sa corrélation avec l'obligation d'information d'un acquéreur professionnel, il est nécessaire de s'intéresser à présent à la définition donnée par l'arrêt du 17 janvier 2007 quant à l'obligation d'information, à son existence et à ses limites. II . Un arrêt de censure qui redéfini l'obligation d'information de l'acquéreur professionnel : L'obligation d'information de l'acquéreur professionnel pose le problème de savoir quel est son champ d'application Cet arrêt de censure amène la favorisation de la liberté contractuelle au détriment de la justice contractuelle La non obligation d'information d'un acquéreur professionnel limitée à la valeur du bien : Obligation d'information de l'agent immobilier mais seulement envers son mandant : article 1992 du code civil : mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion” : il doit donner au mandant une information de conseil, notamment une information loyale sur la valeur du bien mis en vente : arrêt 1°Civ octobre 1985. [...]
[...] du 17 février 1874. Aujourd'hui c'est considéré comme une tromperie d'où vice du consentement effectif. Cela est dû à la multiplication des obligations légales d'informations. Jurisprudence antérieure à 2007 : 2 arrêts importants. En premier lieu l'arrêt Baldus, de la 1°Civ mai 2000 : la Cour considère qu'un acheteur non professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information. Il n'y a pas réticence dolosive si l'acheteur ne donne pas l'information qu'il détient concernant le bien. Arrêt 17 janvier 2007 reprend l'arrêt Baldus : sorte de consécration du principe énoncé. [...]
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