Commentaire d'arrêt de rejet, Cour de Cassation, 6 Octobre 2006, opposabilité d'un contrat, tiers au contrat, action delictuelle, faute délictuelle, manquement contractuel
L'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière, en date du 6 Octobre 2006, s'intéresse à l'opposabilité d'un contrat par un tiers aux parties de ce contrat.
En l'espèce, des bailleurs ont donné à bail un immeuble commercial à une société. Celle-ci a ensuite confié la gérance de son fonds de commerce à une société tierce. Cette dernière a assigné les bailleurs en référé pour défaut d'entretien des locaux. Elle souhaite alors obtenir la remise en état des lieux, ainsi que le paiement d'une indemnité relative au préjudice d'exploitation subit.
En date du 19 Janvier 2005, la Cour d'appel ;de Paris déboute les bailleurs de leurs demandes au motif que la demande délictuelle de la société tierce est recevable.
Les bailleurs forment alors un pourvoi en cassation. Devant le Cour de cassation, les bailleurs affirment qu'un tiers au contrat peut fonder une action délictuelle mais il doit prouver l'existence d'une faute délictuelle en dehors du contrat. Par conséquent, la Cour d'Appel aurait violée l'article 1382 du Code civil.
Un tiers à un contrat ayant subi un manquement contractuel peut-il invoquer la faute délictuelle ?
[...] Si n'importe qui peut invoquer un contrat pour un tiers profit, le contrat devient alors dénoué de sens. En pratique cela reviendrait à dire que les tiers peuvent obtenir des co-contractants une exécution de leur obligation sans avoir eux-mêmes une obligation à remplir. Cette solution peut donc être perçue comme une atteinte au principe selon lequel le contrat ne produit d'effet qu'a l'égard des parties. L'Assemblée plénière retient dans son arrêt que les tiers victimes doivent être soumises au même régime que les créanciers contractuel du moins sur le plan de la preuve de la faute commise. [...]
[...] Cependant le bailleur n'était pas au courant que le co-contractant qui utilisait les locaux n'était pas le sien. Avec la solution de l'Assemblée plénière il est donc plus facile pour le tiers d'engager la responsabilité du co-contractant. En effet le tiers n'a qu'à prouver l'inexécution du contrat et le juge ne devra ensuite que vérifier la réalité du préjudice allégué. Si auparavant ce n'était pas aussi simple, la solution de l'Assemblée plénière met fin aux tâtonnements. Vers la fin des divergences jurisprudentielles La question posée à l'Assemblée plénière par cet arrêt a longtemps fait débat. [...]
[...] Ainsi les tiers peuvent obtenir l'exécution d'u contrat dont ils ne font pas partie. La cour de cassation juge cependant qu'il est nécessaire que le tiers sois un tiers intéressé, sinon le juge ne lui accordera pas réparation du préjudice. En l'espèce, l'inexécution du contrat concerne directement le tiers puisque c'est lui qui occupe les locaux, c'est donc un tiers intéressé. [...]
[...] Reconnaitre une action contractuelle pour un tiers serait une désavantage pour les parties qui pourraient alors voir leur responsabilité engagée par n'importe qui. Cependant le contrat s'impose au tiers donc s'il n'existait pas de voie de recours pour eux on admettrait que l'inexécution d'un contrat n'est pas sanctionnable. De plus quand cette inexécution cause un préjudice à un tiers il serait injuste de ne pas le réparer. La solution de l'Assemblée plénière permet donc de protéger les tiers au contrat. [...]
[...] Cependant cette solution n'est soutenue que par une minorité de la doctrine. II/ Une solution qui ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine Vers une confusion des responsabilités contractuelles et délictuelles La doctrine estime qu'il y a une contradiction entre la faute invoquée par le tiers et le régime de responsabilité qui est appliqué. En effet en suivant la solution de la cour de cassation il n'y a aucune différence entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. [...]
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