Quasi-contrat - article 1371 du Code Civil - jurisprudence arrêt du 15 Mars 2006 - évolution des quasi contrats - annonce d'un gain à un destinataire dénommé - engagement du repreneur dans le plan de cession
Au cours de ces dernières années, la jurisprudence n'a cessé d'étendre la notion de quasi-contrat, ainsi de nouveaux quasi-contrats sont apparus tels que l'annonce d'un gain à un destinataire dénommé ou encore l'engagement du repreneur dans le plan de cession.
Néanmoins, même si l'article 1371 du Code Civil reconnaît que les faits purement volontaires de l'homme sont à l'origine des quasi-contrats, il apparaît aujourd'hui la nécessité de savoir si la notion de quasi-contrat peut être appliquée systématiquement dès lors qu'une révélation volontaire à fait naître l'apparence d'un engagement pour un tiers.
L'arrêt du 15 Mars 2006, marque donc une évolution de la Cour de cassation qui pose certaines limites implicites à ce principe et qui fait naître une opposition entre développement des quasi-contrats et nécessité de limiter l'extension de ces derniers à toutes sortes de situations reposant sur l'apparence d'un engagement.
Rappel des faits
Problématiques
[...] Par conséquent, les conditions semblent réunies pour former un quasi-contrat. En aucun cas il n'apparaît un accord de volonté entre les deux parties sur les travaux de ravalement par conséquent cette révélation n'est pas constitutive d'un contrat. Les obligations que la cour d'appel met à la charge du vendeur trouvent leur source uniquement dans un fait juridique licite et non d'un acte juridique. Donc l'obligation qui est née ici du quasi-contrat est fondée sur la loi, en effet la cour d'appel a qualifié ce fait juridique de quasi-contrat à l'origine de l'obligation de payer les travaux. [...]
[...] Elle pose donc certaines limites et conditions non explicitement indiquées dans sa décision à ce principe et à l'extension de la notion de quasi-contrat. II. Rupture et limites de la Cour de cassation à l'application de la notion de quasi-contrat et conséquences des points de vue opposés des deux cours sur l'évolution de la notion de quasi-contrat. A. Toute révélation volontaire faisant naître pour un tiers l'apparence d'un engagement n'est pas forcément source d'obligations (quasi- contrat) La Cour n'assimile pas systématiquement révélation volontaire et naissance d'un quasi-contrat. [...]
[...] La Cour d'appel, elle a démontré sa volonté d'étendre la notion de quasi- contrats à d'autres situations faisant naître pour un tiers l'apparence d'un engagement. Apparaissent dès lors deux décisions opposées, deux points de vue différents sur les nouveaux quasi-contrats et surtout sur le développement de cette notion de quasi-contrats. B. La continuité de la cour d'appel favorable à l'évolution des nouveaux quasi-contrats La cour d'appel apparaît à travers cet arrêt comme favorable à la notion et à l'évolution des nouveaux quasi-contrats. [...]
[...] Il apparaît donc une volonté de la Cour de cassation de ne pas recourir systématiquement à la notion de quasi-contrat chaque fois qu'une manifestation unilatérale de volonté à fait naître pour un tiers l'apparence d'un engagement. La notion d'apparence restant subjective et difficile à apprécier à l'égard de l'une ou de l'autre des parties. En effet, il est possible de penser que les parties intentent de plus en plus fréquemment des actions sur le fondement des quasi-contrats depuis le développement de plus en plus important de ces derniers. [...]
[...] Dès lors, toute manifestation de volonté faisant apparaître l'apparence d'un engagement pour un tiers devient-elle systématiquement source d'obligation et donc de quasi-contrat ? La Cour de cassation a elle tranché sur le fait que la seule révélation volontaire faite à l'acquéreur de l'existence de ce contrat n'est pas de nature à créer au profit de l'acquéreur un droit à l'exécution de ce contrat. Il apparaît donc une contradiction entre la décision de la cour d'appel et celle de la Cour de cassation, l'une va dans le sens d'une continuité de l'évolution des nouveaux quasi-contrats tandis que la seconde marque une rupture dans l'évolution jurisprudentielle des dernières années et pose implicitement des limites à la reconnaissance systématique d'un quasi- contrat dans certaines situations. [...]
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