Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 14 décembre 2004, la détermination d'un prix futur
Selon l'article 1129 du Code civil concernant l'objet du contrat qui doit être une chose au moins déterminée quant à son espèce, « la quotité de » cette « chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminable ». Le prix d'un contrat doit donc pouvoir être déterminable, et ce pour éviter des contrats basant leur prix sur d'éventuels évènements futurs dont on ne peut être certain qu'ils se produiront. Le Code ajoute à l'article 1591 que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Le Code énonce donc que seules les parties peuvent fixer le prix d'une vente dit implicitement que le juge ne peut intervenir pour fixer un prix.
Un particulier a conclu trois contrats avec une société, aux termes desquels il s'engage à effectuer la livraison échelonnée de pommes de terre, sur quelques mois, à cette dernière. Le premier contrat prévoit que le prix sera déterminé par la société, une fois par semaine, en se basant sur les cotations et le marché physique, dans une fourchette de prix. Le deuxième prévoit un prix initial auquel la société ajoute ou retranche la moitié de la différence d'avec le prix du marché qu'elle publie chaque semaine. Le troisième prévoit un prix déterminé. Cependant, le particulier n'a pas effectué toutes ses livraisons.
[...] Un contrat fixant un prix déterminable Le moyen du pourvoi porte sur l'indétermination du prix de vente, devant être fixé dans le futur. Pour qu'un contrat soir valable, le prix de vente doit être déterminé. Le particulier a signé les contrats litigieux tout en sachant comment le prix sera fixé ultérieurement. Cependant, pour lui, la détermination du prix établie dans les contrats, ne peut être prise en considération, car cela dépendrait de l'existence d'un marché local Pourtant, les juges du fond n'ont pas constaté l'indétermination du prix futur de vente, même en l'absence de marché local, il existe un autre critère qu'elle invoque A . [...]
[...] Le prix de l'obligation onéreuse doit être déterminé ou déterminable selon des critères objectifs. En l'espèce, le prix n'avait pas été déterminé par des critères objectifs et indépendants des parties mais bel et bien selon les critères du marché de la société BEAUMARAIS. Le juge ne pouvant pas fixer un prix sous peine de voir sa décision annulée par la Cour de cassation pour avoir excédé dans ses compétences, il a contourné ce principe et a réajuster le prix selon le marché national afin que sa décision ne puisse pas être cassée. [...]
[...] La Cour de cassation a appuyé la décision de la Cour d'appel en la confirmant. Mais en statuant ainsi, il est évident qu'elle a cherché avant tout à protéger et le contrat et la société Beaumarais qui n'avait pas commis de faute contrairement à le GAEC Théry. II . La recherche de la protection du contrat En ajoutant, en quelque sorte, une information sur la détermination future du prix de vente, les juges du fond ont voulu, certainement, protéger le contrat de vente Mais pour cela, ils ont même rétabli une règle de droit, que les contrats ne respectaient pas: celle du principe de l'objectivité de la détermination du prix de vente A . [...]
[...] Le particulier forme un un pourvoi en cassation, aux motifs, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas relevé que la détermination future du prix ne se basait pas sur des éléments sérieux, précis et objectifs ce qui constituerai un viol de l'article 1591 du Code civil, et d'autre part, qu'elle s'est déterminée par des éléments extérieurs au contrat, et a procédé à une fixation judiciaire du prix. La première chambre civile de la Cour de cassation va statuer le 14 décembre 2004. Un prix futur, établi par un contrat, peut-il être déterminable en se basant sur la publication d'un marché local d'une société contractante? [...]
[...] Mais, dans un désir de préserver le contrat, la Cour a réajusté les prix avec des critères objectifs (ceux du marché national qui sont connus des professionnels). Elle est même allé jusqu'à modifier le contrat d'elle-même dans le but essentiel de la protection de l'accord de volonté qu'a été ce contrat. En ce sens, elle a également préféré protéger la société en question. En effet, lorsque cette dernière assigne en justice le GAEC Théry, c'est uniquement dans le but d'obtenir le paiement de dommages-intérêts. [...]
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