Commentaire d'arrêt, Première chambre civile, Cour de cassation, 7 octobre 1998, licéité de la cause
D'après le Code civil, toute obligation conventionnelle doit avoir une “cause” et cette cause est indispensable à la “validité”. La règle est formulée dans l'article 1108-4, qui exige “une cause licite dans l'obligation”. Ainsi Marcel Planiol exprime la nécessité de la cause en droit français.
M. Malvezin reconnaît devoir une somme d'argent à son épouse. Après leur divorce, ce dernier a, par contrat, accepté de rembourser le prêt sous la forme d'une augmentation de la pension alimentaire par acte du 14 juin 1989. Mme Grostabussiat, ex-épouse de M. Malvezin, l'assigne en remboursement du prêt.
Après un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 23 février 1996 qui donne droit à la requérante, le défendeur se pourvoit en Cassation afin de donner droit à ses arguments.
[...] Alors que dans l'avant projet de reforme du droit des contrats de la Chancellerie, la notion de cause est absente, le Code Civil met en avant de nécessaire besoin d'une cause licite dans les articles et 1133. Plusieurs critères permettent de déterminer la licéité de la cause. Néanmoins, le mobile connu de l'autre partie semble être un caractère important quant à la nullité de la cause illicite. Ainsi, en application à cet arrêt, par l'ignorance de l'une des parties, la cause illicite peut- elle entrainer la nullité du contrat ? [...]
[...] Si l'on se place dans la conception subjective, on interprète donc l'intention du défendeur, qui est, par le biais du remboursement, de bénéficier d'avantages fiscaux. Cela est donc illicite. La loi ne dispose pas de l'appréciation des causes illicites, mais le juge les définit par leurs caractères déterminants (présent dans les deux considérants). Les causes illicites sont telles que sans elles, les contractants n'auraient pas contractés. Pour M. Malvezin, le juge l'exprime clairement : le but est de “déduire des sommes non fiscalement déductibles”. [...]
[...] Cette position est complètement anéantie pas la décision de la cour de cassation du 7 octobre 1998, ce pourquoi le défendeur se voit rejeter sa demande. Les causes contractuelles mêmes méconnues d'une partie peuvent être annulables. II/ L'évolution des critères de nullité quant à la licéité de la cause La Cour de Cassation admet que l'on puisse annuler une convention si l'une des parties méconnait la cause illicite ; néanmoins, l'issue de la solution favorise l'annulation du contrat plutôt que la caducité Un principe renouvelé Plus que la protection de l'ordre public, les volontés peuvent être distinctes et les causes différentes. [...]
[...] Il semble que le contrat soit unilatéral. La sévérité de la solution L'unilatéralité du contrat face à cette solution fait que la requérante n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. De plus la nullité est prononcée et non la caducité, ce qui aurait permis de préserver les effets du contrat déjà passé mais qui n'aurait plus eu d'effet pour l'avenir. Par la nullité, les parties doivent revenir à l'état d'avant le contrat. On peut envisager que cette solution pose un problème dans d'autres circonstances. [...]
[...] Pour exemple, un contrat passé pour une vente d'immeuble, la cause est l'immeuble. On ne remet pas en question la vente. Pour Henri Capitant, la cause est plus que cela, elle peut être subjective, on doit regarder l'intention des parties. En suivant l'exemple précédent, cette vente d'immeuble va permettre du trafic d'arme. Ici on remet en question la vente par le fait que la cause soit illicite. Par les dispositions du Code Civil, un contrat ne peut être valide par une cause illicite. [...]
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