commentaire d'arrêt, opposabilité, contrat au tiers
Repris de l'adage latin res inter alios acta aliisnocerenequeprodess potest, l'article 1165 (« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes « ) représente avec l'article 1134 (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ») sont les deux textes fondamentaux du Code civil concernant les effets du contrat. Il y a en effet, dans un 1er temps non seulement force d'obligation pour les parties mais aussi pour les tiers qui doivent respecter la convention concluent entre les 2 parties sous peine d'engager leur responsabilité délictuelle.
[...] L'arrêt pose la délicate question de la possibilité des tiers a opposé une convention aux parties de celle-ci. La Cour de cassation semble en l'espèce assouplir sa position par rapport à la jurisprudence antérieure. Si elle rappelle que le contrat ne fait loi qu'entre les parties qui l'on fait naitre elle admet tout de même que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit comme fait juridique la situation crée par le contrat qui lie les 2 parties (II). Le principe maintenu selon lequel le contrat ne vaut loi qu'entre les parties. [...]
[...] Cependant, la Cour d'Appel a méconnut le fait que ce contrat avait un impact juridique sur les époux Gaden. A savoir, que le fait que la société BCC n'ait pas rejeté les créances dans les délais impartis a eu pour impact sur les époux Gaden qu'ils sont restés cautionnaires des créances des sociétés SIFAC et IFB et qu'ils doivent donc payer les créances de ces dernières. Ceci n'a pas échappé à la Cour de Cassation qui a alors admit une solution plus adéquate. [...]
[...] Ce fait leur donne à leur tour la possibilité d'opposer le contrat aux tiers si celui-ci leur porte préjudice le contrat serra alors pour les tiers créateur de droit. Les cocontractants ont alors à ce titre une responsabilité envers les tiers par le biais de l'existence de leur convention Mais cette acceptation de l'opposabilité du contrat par les tiers en l'espèce n'a pas toujours été aussi prononcée. En effet, il y a eu des jurisprudences contraires avant que l'assemblée plénière de la Cour de Cassation par un arrêt du 6 Octobre 2006 tranche ce débat. Une progressive admission de l'opposabilité du contrat par les tiers aux parties. [...]
[...] La jurisprudence a longtemps été docile à cette opposabilité du contrat des tiers aux parties. Par ce fait, elle distinguait la faute contractuelle de la faute délictuelle. Ainsi, la faute commisse par les cocontractants lors du contrat doit être extérieure au contrat (faute contractuelle) et doit porter sur un élément de droit extérieur (faute délictuelle) qu'il n'a pas respecté. Et, en application de l'article 1382 du Code Civil tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...]
[...] Commentaire d'Arrêt – L'opposabilité du contrat au tiers. Repris de l'adage latin res inter alios acta aliis nocere neque prodess potest, l'article 1165 (« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes « ) représente avec l'article 1134 (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ») sont les deux textes fondamentaux du Code civil concernant les effets du contrat. [...]
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