Cet arrêt est un revirement de jurisprudence en ce qu'il met fin à la théorie de l'acceptation des risques, solution favorable aux victimes de dommages causés par une chose.
Il est de jurisprudence constante que le gardien d'une chose qui cause un dommage à autrui peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre que la victime avait accepté les risques inhérents à l'utilisation de ladite chose. La Cour de cassation avait en effet recours à la théorie de l'acceptation des risques, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, afin d'exonérer le vendeur.
Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation met un terme à cette solution jurisprudentielle par un arrêt rendu le 4 novembre 2010.
[...] Ainsi, la jurisprudence dominante écartait l'application de l'acceptation des risques aux accidents survenus en dehors des compétitions, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 1969. Cette théorie a pour domaine de prédilection les activités sportives. Plus particulièrement, la jurisprudence distinguait selon que le dommage avait été causé en compétition ou à l'entraînement. Dans cette dernière hypothèse, l'acceptation des risques ne neutralisait pas la responsabilité, a fortiori du gardien. En effet, la deuxième chambre civile avait posé le pp selon lequel « le concurrent d'une course automobile qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve par la même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa 1er » dans un arrêt du 8 octobre 1995. [...]
[...] Toutefois, la victime aura la possibilité de leur opposer la garde de la structure de la chose si celle-ci était défectueuse. A fortiori, la victime aura toujours la possibilité d'opposer au gardien du comportement de la chose sa responsabilité. Ainsi, dans l'hypothèse où plusieurs personnes ont participé au dommage, la victime pourra obtenir la réparation in solidum de chacun et se retourner contre chacun d'entre eux. Notons toutefois que la victime ne pourra recourir au Fonds de garantie prévue dans les hypothèses d'accident de la circulation sur la voie publique ou privée. [...]
[...] La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 4 janvier 2006 a cassé et renvoyé ce premier arrêt des juges du fond devant la Cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt le 17 mars 2008. Les juges du fond ont alors débouté la victime de sa demande d'indemnisation. En effet, la Cour d'appel a considéré, d'une part que l'accident était survenu sur un circuit fermé dédié à l'activité sportive où les règles du Code de la route ne trouvaient pas à s'appliquer. [...]
[...] Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation met un terme à cette solution jurisprudentielle par un arrêt rendu le 4 novembre 2010. En l'espèce, au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé de motocyclette, M. X a été heurté par la motocyclette que M. Y pilotait, lui causant ainsi un dommage. Le moteur de la motocyclette en cause appartenait à la société Suzuki France et le reste de la moto à la société Bug'Moto. Par la suite, la victime a assigné M. [...]
[...] Cet arrêt vient mettre un terme à quelques solutions récentes divergentes, notamment un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 avril 1999. Elle semble justifiée car la distinction entre la compétition et l'entraînement ne trouvait de fondement juridique nul part et était purement prétorienne. Ainsi, le gardien ne peut plus jamais s'exonérer de la responsabilité de sa chose par l'acceptation des risques par la victime. La Cour de cassation met un terme à ce qui n'apparaissait plus que comme une faculté d'exonération du gardien devenur exceptionnelle. [...]
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