Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation, 13 mars 2008, preuve de l'obligation, imputabilité, écrit, auteur
L'arrêt qu'il s'agit de commenter a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 13 mars 2008. Cet arrêt revient sur la notion de la preuve de l'obligation et notamment sur la force probante d'un écrit dactylographié. En l'espèce, les faits étaient les suivants : par un acte sous seing privé entièrement dactylographié en date du 21 aout 2002, Monsieur Y (créancier) estime être titulaire d'une créance à l'égard de Monsieur X (débiteur), acte constatant une promesse unilatérale sur lequel ladite créance est dactylographiée en chiffre et en lettre.
A cet effet, l'arrêt rendu par la Cour d'appel rejette la demande du créancier suite à l'assignation du débiteur en remboursement du prêt consenti par ces derniers. La Cour d'appel fonde sa réponse sur le fait que l'acte unilatéral dactylographié ne constitue qu'un commencement de preuve.
Le créancier forme un pourvoi en cassation.
[...] La mention écrit par lui-même solution impartiale ? [...]
[...] Le rôle probant de la signature Le droit des Contrats en Droit commun est régit par le principe du consensualisme c'est-à-dire par l'échange des consentements des parties au contrat. Très souvent, l'échange des consentements est matérialisé, dans un contrat écrit, par la signature des parties pouvant permettre ainsi de les identifier. Une signature, symbole de l'échange des consentements La loi laisse une certaine liberté aux cocontractants dans le choix de la forme de leur contrat et notamment dans les actes les liant. Toutefois, un principe de portée générale exige l'apposition des signatures des parties au contrat, à l'acte. La signature a d'ailleurs force probante. [...]
[...] La preuve de l'obligation Commentaire d'arrêt de la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 13 mars 2008 (document L'arrêt qu'il s'agit de commenter a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 13 mars 2008. Cet arrêt revient sur la notion de la preuve de l'obligation et notamment sur la force probante d'un écrit dactylographié. En l'espèce, les faits étaient les suivants : par un acte sous seing privé entièrement dactylographié en date du 21 aout 2002, Monsieur Y (créancier) estime être titulaire d'une créance à l'égard de Monsieur X (débiteur), acte constatant une promesse unilatérale sur lequel ladite créance est dactylographiée en chiffre et en lettre. [...]
[...] Ainsi, le champ d'application de la preuve s'élargissait vers de nouveaux écrits. La Loi du 13 mars 2000 remplace une formule de l'article 1326 du Code Civil à cet effet : de par la main du débiteur, la loi exige que le débiteur mentionne par lui-même le montant de sa créance en chiffre et en lettre même dactylographiée. En l'espèce dans l'arrêt du 13 mars 2008 qu'il s'agit de commenter, le montant de la créance est mentionné en chiffre et en lettre comme le prévoit le législateur en vertu de son article 1326 du Code Civil. [...]
[...] En l'espèce, le créancier avance que la simple signature manuscrite de ce dernier sur un acte unilatéral dactylographié ne constitue pas un élément de preuve pour le débiteur. La cour d'appel retient que l'acte en question n'est qu'un simple commencement de preuve, enlevant ainsi toute force probante à l'acte de reconnaissance de dettes. En droit, l'article 1316-4 du Code Civil prévoit l'hypothèse de la signature sous diverses formes et notamment électronique à partir du moment où l'auteur de la signature puisse être identifiable de façon certaine et précise. [...]
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