Cour de cassation; commentaire d'arrêt, Jand'heur; 13 février 1930; chose; responsabilité du fait des choses; gardien; faute; présomption de responsabilité
Par un arrêt en date du 13 février 1930, la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, a eu l'occasion de se prononcer sur la notion controversée de responsabilité corporelle du fait des choses. En l'espèce, le 22 avril 1925, un camion en mouvement appartenant à la société «Aux Galeries Belfortaises» renversa et blessa une mineure nommée Lise alors qu'elle traversait la chaussée. Un responsable légal de la petite fille assigne ladite société devant la juridiction civile du premier degré compétente en réparation du préjudice subi qui s'avère être un dommage corporel. En effet, La victime souhaite alors engager la responsabilité du gardien du véhicule ayant causé le dommage. Un jugement est rendu en première instance puis une des parties a interjeté appel de la décision. La Cour d'appel a estimé que, le camion étant, au moment de l'accident, actionné par son conducteur, l'article 1382 du Code civil était applicable et non l'article 1384 du même Code. Ainsi, il revenait au demandeur de démontrer la faute du conducteur afin de pouvoir prétendre à des dommages-intérêts. La personne responsable de l'enfant forme alors un pourvoi en Cassation contre l'arrêt rendu par le Cour d'appel. La Chambre civile de la Cour de Cassation casse et renvoie les parties sont devant une autre Cour d'appel afin que l'affaire soit jugée une nouvelle fois. La nouvelle Cour d'appel confirme l'arrêt de la précédente Cour d'appel arguant que l'article 1384 du Code civil ne peut établir une responsabilité quasi-délictuelle au simple motif que la chose était animée par la main de l'homme. La responsabilité de l'accident ne peut alors être établie que sur le fondement de l'article 1382 du même Code. Il incombe par conséquent au demandeur, pour obtenir réparation du préjudice subi, de démontrer la faute du conducteur de la machine. Ainsi déboutée, ce dernier forme un second pourvoi en cassation au motif que l'arrêt attaqué viole l'article 1384 du Code civil et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt en cause met à la charge de la victime d'un accident la preuve d'une faute imputable au conducteur, alors qu'il y a lieu de présumer la faute de ce dernier. La question qu'a donc dû se poser la Cour de Cassation est la suivante : Le conducteur d'une voiture qui cause un dommage à autrui peut-il être tenu pour responsable en vertu de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, sans qu'il ne revienne à la victime d'établir sa faute conformément à l'article 1382 du du même Code ?
Dans un arrêt en date du 13 février 1930, la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, s'est prononcée en faveur de cette proposition et casse l'arrêt rendu par le Cour d'appel. Elle affirme en effet que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 alinéa premier, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé à autrui un dommage, « ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ». Il ne suffit donc pas au gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. Ensuite, la Cour de Cassation a considèré qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme pour l'application de cette présomption. Enfin, il n'est pas plus nécessaire que cette chose ait «un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage». Dans sa décision, la Cour de Cassation rejette donc l'interprétation restrictive de l'article 1384 du Code civil (I) pour instorer une présomption de responsabilité objective à l'encontre du gardien de la chose (II).
[...] Réun février 1930, Jand'heur. Par un arrêt en date du 13 février 1930, la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, a eu l'occasion de se prononcer sur la notion controversée de responsabilité corporelle du fait des choses. En l'espèce, le 22 avril 1925, un camion en mouvement appartenant à la société «Aux Galeries Belfortaises» renversa et blessa une mineure nommée Lise alors qu'elle traversait la chaussée. Un responsable légal de la petite fille assigne ladite société devant la juridiction civile du premier degré compétente en réparation du préjudice subi qui s'avère être un dommage corporel. [...]
[...] Le rejet de l'interprétation restrictive de l'article 1384 du Code civil. Pour voir comment la Cour de Cassation a rejeté l'interprétation restrictive de l'article 1384 du Code civil, nous verrons comment elle a abandonné la preuve nécessaire de faute du gardien avant de voir comment elle a évincé les interprétations restrictives de la notion de chose au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil L'abandon de la preuve nécessaire de faute du gardien. Avant l'arrêt en question, il était admi que sans la preuve de la faute du gardien de la chose, sa responsabilité ne pouvait être engagée. [...]
[...] De plus, il faut noté que l'avant-projet CATALA de réforme du droit des obligations ne conserve pas l'alinéa 2 de larticle 1384 du Code civil et l'article 1386 du même Code. Le premier traite de la responsabilité du fait des choses fondée sur la faute et le second sur la responsabilité sans faute dû aux ruines de bâtiments. Le fait que ces articles soient potentiellement supprimés affirme leurs caractères inutiles et anachroniques au regard de l'interprétation contemporaine de l'article 1384 alinéa 1 qui ne cesse d'être réafirmée. [...]
[...] Si aucune faute de l'individu responsable du préjudice n'est prouvée, la victime verra sa demande rejeté. Si le défendeur démontre que ce n'est pas de son fait qu'est né le dommage mais par exemple qu'il est né de la nature dangereuse de la chose dont il avait le contrôle, l'article 1382 du Code civil ne pourra pas s'appliquer et sa responsabilité délictuelle ne sera pas engagée. Par un souci de remplir le rôle qui leur incombe, et plus accessoirement par un souci de moralité, les juges ont décidé de passer outre cet article et d'appliquer l'article 1384 alinéa 1 du Code civil au cas d'espèce. [...]
[...] La Chambre civile de la Cour de Cassation casse et renvoie les parties sont devant une autre Cour d'appel afin que l'affaire soit jugée une nouvelle fois. La nouvelle Cour d'appel confirme l'arrêt de la précédente Cour d'appel arguant que l'article 1384 du Code civil ne peut établir une responsabilité quasi-délictuelle au simple motif que la chose était animée par la main de l'homme. La responsabilité de l'accident ne peut alors être établie que sur le fondement de l'article 1382 du même Code. [...]
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