Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 octobre 2004, licéité de la cause
En droit romain, « la causa était la formalité, la remise de la chose ou l'accomplissement du factum nécessaire pour la naissance du contrat formaliste, réel ou innommé » (F.Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 9e éd., 2005, p. 345).
La cause a connu une évolution historique très importante depuis le droit romain, où elle était considérée comme une simple formalité. Ce n'est qu'au 16e siècle que la théorie de la cause a été véritablement développée, sous l'impulsion de Domat et ensuite précisée par Pothier, on distingue alors la cause proprement dite et les motifs, le juge ne peut pas prendre en compte tous les motifs, le juge doit se contenter de vérifier l'existence de la cause : conception uniquement abstraite, on contrôle seulement l'existence de la cause, et non la moralité, licéité de la cause. Il faudra attendre le 20e siècle pour que Capitant donne un aspect plus subjectif à la cause.
L'arrêt qu'il nous est donné d'étudier est relatif relatif à la licéité de la cause (à la cause subjective) celui-ci a été rendu par la Cour de cassation en Assemblée plénière, le 29 octobre 2004.
Mr Jean X est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990. Mme Y a introduit une action en délivrance du legs contre la veuve du testateur et sa fille, celles-ci ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs.
[...] Ce n'est qu'au 16e siècle que la théorie de la cause a été véritablement développée, sous l'impulsion de Domat et ensuite précisée par Pothier, on distingue alors la cause proprement dite et les motifs, le juge ne peut pas prendre en compte tous les motifs, le juge doit se contenter de vérifier l'existence de la cause : conception uniquement abstraite, on contrôle seulement l'existence de la cause, et non la moralité, licéité de la cause. Il faudra attendre le 20e siècle pour que Capitant donne un aspect plus subjectif à la cause. [...]
[...] C'est pourquoi la cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence par un arrêt du 3 févier 1999, confirmé par l'arrêt du 29 octobre 2004, en considérant que n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretenait avec le bénéficiaire L'arrêt du 29 octobre 2004 qui s'inscrit dans la suite du revirement de jurisprudence de 1999, déboute donc Mme X de sa demande de nullité du legs universel au profit de Mme Y. Ainsi la maîtresse de son mari bénéficiera à du legs universel tel que stipulé dans le testament par ce dernier. Par ce revirement de jurisprudence la cour de cassation vient limiter l'utilité de la cause subjective à savoir le contrôle de conformité de la cause à l'ordre public et aux bonnes mœurs, car il restreint considérablement la notion de bonne mœurs. [...]
[...] La notion de cause subjective : la recherche du motif déterminant et indifférence du caractère commun La notion de cause illicite a été introduite par Pothier au XVII° siècle et emportait la nullité du contrat passé contre la justice, la bonne foi ou les bonnes mœurs. L'article 1131 du code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet le code civil subordonne donc la validité du contrat à la licéité de la cause. [...]
[...] La cause fut érigée, avec le consentement, en condition essentielle de validité de la convention, permettant ainsi un contrôle du but poursuivi par les parties, dans un souci de moralisation du contrat devant satisfaire à un principe de justice commutative. Ce n'est qu'avec Domat au 16ème siècle que va se développer la première théorie élaborée de la cause. La cause dans cette théorie, est conçue comme une notion purement abstraite. Pothier va ensuite reprendre ces idées et les enrichir au 17ème siècle. Les rédacteurs du code civil, on repris cette théorie développée par Dumat et Pothier, ils ont exclu la recherche des motifs et exigé seulement la notion de l'existence de la cause. [...]
[...] Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1998, cette connaissance par les deux partie de la cause illicite du contrat n'est plus exigée. En l'espèce, le motif déterminant du contrat est le fait pour Mr X de faire perdurer la relation qu'il entretenait avec sa maîtresse Mme Y après sa mort. Selon Mme X le testament repose sur une cause illicite : le testament n'aurait vocation qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y et est donc contraire aux bonnes mœurs. [...]
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