Commentaire d'arrêt, cour de cassation, 7 janvier 1981, contrat, absent
Plus que jamais d'actualité, le commerce via internet ne cesse de se développer. Fort de ce constat, le législateur par sa loi de confiance dans l'économie numérique a mis en place une série de dispositions visant à la protection du consommateur dans des rapports qui semble de plus en plus dématérialisés. Parmi ces mesures de protection du consommateur figure celle selon laquelle la preuve de la conclusion du contrat se fait au moment de l'acceptation de l'offre. La Cour de cassation, déjà bien auparavant a du se prononcer sur la question concernant le sujet plus vaste qui est celui du contrat entre absents.
Une société s'engage auprès d'une autre à lui acheter pendant trois ans du mazout. Une clause de l'acte prévoit que la convention n'entrera en vigueur qu'après la signature par le représentant habilité de la société fournisseur qui disposera à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la signature du client. Passé ce délai, les parties deviendront libres de tout engagement. La société pollicitante ne reçoit pas l'acceptation de la société acceptante dans le délai prévu.
La Cour d'appel condamne la société cliente à payer des dommages et intérêts à la société fournisseur en réparation du préjudice à elle causé par la résiliation, la convention ayant été acceptée dans le délai prévu.
La société cliente se pourvoie en cassation suite à un arrêt de la Cour d'appel de Paris la condamnant à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société fournisseur auprès de laquelle elle s'était engagée. La Cour d'appel estime en effet que la lettre d'acceptation envoyée en date du 3 juillet ne pouvait qu'avoir été reçue le 10 juillet par le pollicitant.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or la cour d'appel, se basant sur une lettre envoyée par la société fournisseur datée du 3 juin 1975 alors que la clause rendait l'offre caduque sept jours après, à déduit que la société cliente ne pouvait pas en avoir pris connaissance après le délai prévu. Elle a ainsi inversé la charge de la preuve en ce qu'il n'appartenait pas au pollicitant de prouver qu'il n'avait pas reçu la lettre dans le délai fixé par le contrat.
[...] L'acte signé entre deux absents est il, faute de stipulation contraire, parfait à l'émission de l'acceptation par le destinataire de l'offre ou à sa réception par le pollicitant? La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 avril 1979 par la cour d'appel de Paris. En effet, en énonçant que le contrat est réputé conclu, faute de stipulations contraires, au moment de l'acceptation de l'offre la Cour de cassation prend position en faveur de la théorie de l'émission facilitant la preuve dans le contrat entre absents (II). [...]
[...] Une clause de l'acte prévoit que la convention n'entrera en vigueur qu'après la signature par le représentant habilité de la société fournisseur qui disposera à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la signature du client. Passé ce délai, les parties deviendront libres de tout engagement. La société pollicitante ne reçoit pas l'acceptation de la société acceptante dans le délai prévu. La Cour d'appel condamne la société cliente à payer des dommages et intérêts à la société fournisseur en réparation du préjudice à elle causé par la résiliation, la convention ayant été acceptée dans le délai prévu. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Com janvier 1981. Plus que jamais d'actualité, le commerce via internet ne cesse de se développer. Fort de ce constat, le législateur par sa loi de confiance dans l'économie numérique a mis en place une série de dispositions visant à la protection du consommateur dans des rapports qui semble de plus en plus dématérialisés. Parmi ces mesures de protection du consommateur figure celle selon laquelle la preuve de la conclusion du contrat se fait au moment de l'acceptation de l'offre. [...]
[...] Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or la cour d'appel, se basant sur une lettre envoyée par la société fournisseur datée du 3 juin 1975 alors que la clause rendait l'offre caduque sept jours après, à déduit que la société cliente ne pouvait pas en avoir pris connaissance après le délai prévu. Elle a ainsi inversé la charge de la preuve en ce qu'il n'appartenait pas au pollicitant de prouver qu'il n'avait pas reçu la lettre dans le délai fixé par le contrat. [...]
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