solvens, accipiens, créancier, paiement de la dette d'autrui par erreur, enrichissement sans cause
L'arrêt de la 1ère chambre civil qui nous est soumis, en date du 4 avril 2001, n'est pas sans rappeler les nombreuses décisions et oppositions qu'il existe en jurisprudence sur la question du possible recours et des modalités dont dispose un tiers, qui a payé la dette d'autrui par erreur.
En l'espèce, des époux ont fait construire par la société Buchert une maison. Après réception de l'ouvrage, des fissures sont apparues. Leur compagnie d'assurance, les mutuelles du Mans, leur a versé la somme de 131 420 francs, au titre du contrat garantissant leur habitation. Selon eux la cause de ces dommages était liée à un phénomène naturel. Mais à la suite d'un rapport d'expertise il a été établi que ces désordres avaient pour seule cause, les vices de construction imputables au constructeur. Les mutuelles du Mans assignent la société Buchert et son assureur pour obtenir le remboursement de la somme de 131 420 francs.
La cour d'appel de Douai a fait droit à leur demande en estimant que les conditions de la subrogation légale étaient réunies.
La société Buchert et leur assureur se pourvoient en cassation.
La question est désormais de savoir si le solvens, qui a payé par erreur la dette de l'accipiens, bien qu'il ne soit pas subrogé dans ses droits, a la possibilité d'exercer un recours contre le véritable débiteur ?
La cour de cassation rejette le pourvoi de la société Buchert et leur assureur. Au motif qu'en application du principe général du droit, selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur. Que de plus, bien que substituant ces motifs de pur droit à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci a pu constaté que les mutuelles du Mans avaient payé dans la croyance erronée que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel, d'où il se trouve légalement justifié.
La cour de cassation utilise donc comme fondement au recours du tiers qui a payé par erreur la dette d'autrui, l'enrichissement sans cause (I). Sa possibilité de statuer en dernier ressort, lui permet d'ailleurs de ne pas tenir compte de la décision de la cour d'appel et de lui substituer un motif de pur droit, qui pourtant peut à certains égard, ne pas être totalement justifié (II).
[...] La cour précise alors le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui, a bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur Pouvait- on ainsi exclure l'idée d'un recours autonome qui reposerait sur l'erreur et non plus sur le seul paiement de la dette d'autrui ? Et si cette idée était exclue, sur quel fondement le solvens pouvait-il désormais agir ? C'est dans ce flou juridique qu'intervient l'arrêt de 2001, qui reprend exactement les mêmes termes dans sa solution, mais y ajoute un principe général de droit : l'enrichissement sans cause. [...]
[...] Dans cette espèce, elle semblait de plein droit, sauf que l'article 1251 n'entrevoir que quatre cas. La jurisprudence considère qu'ils sont d'application étroite. Ainsi en l'absence de disposition prévoyant la subrogation de celui qui paye un créancier, sans y être tenu, la subrogation de plein droit ne peut être prononcée. Sans doute la cour d'appel avait accepté cette possibilité, car elle s'est référée au simple fait que les époux et les mutuelles du Mans étaient liés par un contrat d'assurance. [...]
[...] Un concept de pur droit ne respectant pas purement les conditions de sa mise en œuvre Le recours au fondement de l'enrichissement sans cause suppose la réunion de plusieurs conditions qui ne sont pas expressément visés par la cour de cassation Mais comment pourrait-elle faire référence à celui- ci si dans un premier temps, elle semble ne pas respecter le caractère subsidiaire de l'action A. la non prise en compte du caractère subsidiaire de l'action de in rem verso La cour de cassation semble écarter l'action en répétition de l'indu. L'article 1235 dispose que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L'article 1376 du code civil dispose, quant à lui, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a reçu. [...]
[...] Au motif qu'en application du principe général du droit, selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur. Que de plus, bien que substituant ces motifs de pur droit à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci a pu constaté que les mutuelles du Mans avaient payé dans la croyance erronée que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel, d'où il se trouve légalement justifié. [...]
[...] Or Nicole Catala, ne parlait-elle pas de la nature juridique du paiement ? Elle disait précisément que lorsqu'on était en présence d'une obligation de faire, le paiement qui réalisait l'exécution de l'obligation constituait un fait juridique. On pourrait donc analyser, l'action de la mutuelle comme un fait juridique. Et si c'est un simple fait juridique, ne peut-elle pas l'opposer au débiteur véritable, puisque dans ce cas là il n'y aurait à propos de ce paiement aucun lien, aucun acte juridique entre la mutuelle et les époux. [...]
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