Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 26 février 2013, pacte de préférence, cession des parts sociales
L'arrêt inédit du 26 février 2013 est un arrêt qui a conduit la doctrine à se partager sur la décision des juges de la Cour de cassation et qui a entraîné certains auteurs comme Sophie Schiller à penser que cette décision est un revirement de jurisprudence sur les conditions de nullité et de substitution du pacte de préférence.
Le 10 septembre 2001, la société Bricoried, dont M. et Mme X sont associés et dirigeants, a conclu avec la société M. Bricolage un contrat réservant à la société M. Bricolage un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales en vue de l'exploitation d'une surface de vente.
M. et Mme X ont ensuite apporté les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Bricoried à la société Men Finance, devenue seule actionnaire de cette société.
Le 1er juillet 2008, la société Men Finances a cédé 49 % des actions de la société Bricoried à la société Bricorama et a informé le 9 juillet 2008 la société M. Bricolage de la cession intervenue.
Elle lui a notifié également son souhait de résiliation du pacte de préférence sur la cession des parts sociales avec effet au 31 décembre 2009.
[...] L'exécution forcée de consentir ne peut pas exister en matière de vente c'est à dire en matière de transfert de propriété. En effet, l'objet du pacte de préférence porte sur l'obligation de faire une offre au bénéficiaire et ne porte pas sur l'obligation de lui vendre le bien, puisque si l'offre n'est pas accessible au bénéficiaire, il pourra alors effectuer la vente à un tiers. Cependant, par un arrêt du 26 mai 2006, la cour de cassation est venu se prononcer sur la possibilité de substitution du bien au bénéficiaire du pacte de préférence. [...]
[...] Cet arrêt nous dirait donc qu'il n'est plus la peine de prouver la mauvaise foie du tiers, mais seulement l'existence d'une fraude au commettant, renforçant ses possibilités d'obtenir la substitution. En effet, la preuve pour le bénéficiaire de démontrer la mauvaise foie de l'acquéreur, est plus difficile à démontrer que l'existence d'une fraude. Pour d'autres auteurs, il ne s'agirait pas d'un revirement jurisprudentiel. En effet, le pacte de préférence n'étant soumis à aucunes publicité, il serait dangereux de prononcer la substitution et la vente forcée sans caractériser la mauvaise foie de l'acquéreur. Ces décisions seraient dangereuses pour la sécurité juridique. [...]
[...] Bricolage de la cession intervenue. Elle lui a notifié également son souhait de résiliation du pacte de préférence sur la cession des parts sociales avec effet au 31 décembre 2009. Sur le fondement que la cession des titres en faveur de la société Bricorama était intervenue en violation de son droit de préférence, la société M. Bricolage a intenté une action en justice contre les sociétés Bricorama, Brocoried, et Men Finances, ainsi que contre M. et Mme afin de demander l'annulation de cette cession et la réparation du préjudice en dommage et intérêts. [...]
[...] Bricolage aurait donc du être la première a bénéficier d'une offre sur la vente des parts sociales. Les magistrats de la Cour de cassation ont décidé par un arrêt du 6 novembre 2012 que le prix est une condition de validité du pacte de préférence, et que la clause décidant de faire appel à un expert pour la détermination du prix était nulle. En l'espèce, la société Men finance, selon l'article 1134 du Code civil qui énonce que les conventions "doivent être exécutées de bonne foi" aurait du déterminer un prix de vente et l'adresser à la société Mr Bricolage avant de céder les actions de la société Bricoried à la société Bricorama France selon cet article. [...]
[...] Cependant, les obligations du promettant portent parfois à confusion. Ainsi, l'article 1161 du Code civil mentionne que " Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier " Dans cet arrêt par exemple, le droit de préférence portait sur le cas de cession de parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale. En l'espèce, la vente portait sur des actions, soit un seuil inférieur a la majorité du capital conférant un pouvoir absolu sur les décisions de la société. [...]
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