Subrogation 1er décembre 2009 Code civil Cassation
« On peut déléguer des tâches mais pas les responsabilités ». Cette idée exprimée par Yannick Therrien, trouve un écho dans l'arrêt commenté du premier décembre 2009 en ce qu'il rappelle les intervenants en la matière, aux responsabilités naturelles qui leurs incombent.
Les faits de l'espèce sont relativement peu classiques, une banque, la BIE, consent un prêt à une SCI cautionné par la MAAF. La MAAF, en exécution de ses obligations contractuelles résultant du cautionnement paye une forte somme à la BIE qui, en retours, lui délivre une quittance subrogative lui faisant épouser ses droits et, partant, lui permettant d'actionner la SCI en remboursement. Cependant, la SCI se trouve dans une situation financière très délicate et est mise en liquidation judiciaire. La BIE, subrogeant, déclare la créance qu'elle détenait sur la SCI au lieu et place de la MAAF, subrogée. Le juge-commissaire admet cette déclaration de créance du subrogeant, déclaration réformée par l'arrêt d'appel contre lequel est formé le pourvois. Selon les arguments du pourvois commun à la MAAF et la BIE, aucune disposition légale ou conventionnelle ne faisait obstacle à l'exercice des droits du subrogé par le subrogeant. La question se pose donc de savoir si le subrogeant conserve, malgré la transmission de sa créance, la possibilité d'agir contre son ancien débiteur, désormais en relation avec le subrogé. La Cour de cassation réponds de manière ferme par la négative, arguant du fait que la caution ayant épousé les droits de son subrogeant avait « seule qualité pour déclarer sa créance ».
Cet arrêt du 1er décembre 2009 fait appel au mécanisme de subrogation qui se définit comme une « opération qui substitue une personne ou une chose à une autre, le sujet ou l'objet obéissant au même régime juridique que l'élément qu'il remplace. ». Ce mécanisme est prévu aux articles 1249 et suivants du Code civil et recouvre deux situations distinctes, la subrogation légale et conventionnelle.
L'arrêt étudié marque également la dernière étape d'une évolution jurisprudentielle ancienne et hésitante, le premier arrêt marquant en la matière est rendu le 17 décembre 1985 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et le second est rendu par la même chambre le 23 janvier 2001. Ces deux arrêt reprennent pour partie les arguments du présent pourvoi et seront, à ce titre, étudiés plus bas.
L'ensemble de ces observations pousse à s'interroger sur le point de savoir si le subrogeant conserve le bénéfice des actions inhérentes à la dette pour laquelle il a obtenu satisfaction.
Et, à l'occasion du présent arrêt, la Cour de cassation apporte une réponse qui fait tant évoluer sa jurisprudence qu'elle tend au revirement (I) et qui, indéniablement, limite les effets du consensualisme en la matière (II).
[...] Ainsi, l'arrêt commenté ne fait que confirmer une évolution attendue de la jurisprudence de la Chambre commerciale et exclu, à son tour, la convention légale du champ d'application de la jurisprudence du 17 décembre 1985 qui se retrouve ainsi totalement vidée de son contenu. Les fondements de l'évolution Cette évolution ainsi décrite est principalement fondée sur la difficile justification de la jurisprudence ancienne, en effet, la doctrine de l'époque s'était alors vainement efforcée à expliquer la survivance du droit pour le subrogeant de déclarer sa créance au passif de son ancien débiteur. [...]
[...] - 1er décembre 2009 « On peut déléguer des tâches mais pas les responsabilités ». Cette idée exprimée par Yannick Therrien, trouve un écho dans l'arrêt commenté du premier décembre 2009 en ce qu'il rappelle les intervenants en la matière, aux responsabilités naturelles qui leurs incombent. Les faits de l'espèce sont relativement peu classiques, une banque, la BIE, consent un prêt à une SCI cautionné par la MAAF. La MAAF, en exécution de ses obligations contractuelles résultant du cautionnement paye une forte somme à la BIE qui, en retours, lui délivre une quittance subrogative lui faisant épouser ses droits et, partant, lui permettant d'actionner la SCI en remboursement. [...]
[...] » écrivait Voltaire, et cette idée semble être partagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt. En effet, sous l'empire de son ancienne jurisprudence, les sages laissaient en réalité les parties libres d'organiser les effets que la subrogation aurait entre eux. Cette liberté absolue permettait aux cocontractants de priver la subrogation de tout intérêt dans la mesure où le subrogé pouvait laisser le subrogeant poursuivre l'exercice de ses droits. C'est d'ailleurs ce qu'invoquent les requérant dans la seconde branche du moyen : « La volonté de la MAAF de laisser la BIE faire valoir son droit était d'autant moins contestable ».Mais la Cour dans cet arrêt du 1er décembre 2009 interdit une telle pratique et ainsi sauvegarde le mécanisme de la subrogation des atteintes qu'il aurait pu subir par la volonté des parties. [...]
[...] La Cour de cassation réponds de manière ferme par la négative, arguant du fait que la caution ayant épousé les droits de son subrogeant avait « seule qualité pour déclarer sa créance ». Cet arrêt du 1er décembre 2009 fait appel au mécanisme de subrogation qui se définit comme une « opération qui substitue une personne ou une chose à une autre, le sujet ou l'objet obéissant au même régime juridique que l'élément qu'il remplace. ». Ce mécanisme est prévu aux articles 1249 et suivants du Code civil et recouvre deux situations distinctes, la subrogation légale et conventionnelle. [...]
[...] Certains encore pensaient à une application de la théorie de l'apparence. Mais ces artifices ne parvenant guère à masquer la fragilité de la règle ainsi exprimée, la Cour de cassation a jugé préférable d'en revenir à la pure orthodoxie juridique. Le retour à l'orthodoxie juridique En prenant cette décision de retours à une rigoureuse logique juridique, la Cour de cassation rend tout son sens à l'effet translatif de la subrogation et à l'extinction de la créance qu'elle provoque La protection de l'effet translatif « La subrogation personnelle transfère, à celui qui a payé, la créance avec tous ses accessoires et tous ses caractères » (Philippe Delebecque) Cet effet de la subrogation implique premièrement que toutes les exceptions inhérentes à la dette ou antérieures à la subrogation opposables au subrogeant le sont aussi, après la transmission, au subrogé. [...]
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