1382, Code civil, faute, l'alinéa 4 de l'article 1384, responsable, dommage, Gulsum, faute commise par un mineur, imputabilité, mineur, conception subjective, anomalie, conception objective, Derguini, Lemaire, 19 février 1997
L'article 1382 du Code civil, disposant que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », constitue le fil conducteur de la responsabilité civile extra-contractuelle. Or, étant très général, cet article ne vise pas les cas spéciaux. C'est pour cette raison que l'article 1384 du Code civil vient élargir cette pensée pour envisager des cas spécifiques. C'est notamment l'alinéa 4 de l'article 1384 qui éclaircit les règles dans le domaine de la responsabilité de l'enfant mineur. Il prévoit que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » Mais jusqu'où va cette responsabilité des parents de leur enfant mineur ? Un mineur en bas âge, privé de discernement, peut-il commettre une faute bien qu'il soit inconscient de ses actes ? Pothier, inspirateur du Code civil, raisonne que « celui qui n'a pas de discernement, n'est capable ni de malignité, ni d'imprudence ». La thématique du discernement de l'enfant mineur se trouve au coeur de l'arrêt rendu le 19 février 1997 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation qui se prononce ainsi sur l'imputabilité morale de la faute chez les mineurs.
[...] Et les juges vont alors apprécier souverainement si c'est une faute ou non. C'est notamment dans tous les cas des mineurs que l'on va retenir l'appréciation in abstracto. On va comparer le comportement du mineur avec le comportement de bon père de famille (avec la standard juridique). En l'espèce, les juges ont aussi retenu l'appréciation in abstracto puisqu'ils n'ont pas pris en compte l'âge de l'enfant mais ils ont sur le lien de causalité qu'il y a entre l'accident survenu et le comportement de la jeune fille. [...]
[...] La Cour de cassation énonce ici que l'arrêt attaqué avait exactement énoncé que seule la force majeure était de nature à exonérer les père et mère d'une responsabilité désormais qualifiée de responsabilité de plein droit Les juges ont ainsi décidé que la responsabilité des parents est désormais une responsabilité de plein droit, que la preuve d'absence de faute de leur part ne saurait donc faire disparaître. Donc la responsabilité indirecte des parents devient une responsabilité directe. Seule la force majeure est encore admise comme cause d'exonération. Cette mesure permettra donc à la victime de choisir si elle agit contre le mineur en vertu des articles 1382 et 1383 (fait personnel du mineur) ou si elle agit contre les parents responsables du mineur. [...]
[...] Pourquoi pas un adoucissement en faveur des infans victimes ? Si on a vu dans l'arrêt à commenter que l'infans victime est fautif et donc la responsabilité est partagée, il y a aussi des cas où l'infans victime est indemnisé même s'il est fautif. C'est notamment la loi du 5 juillet 1985 concernant les accidents de circulation qui crée un régime spécial pour les mineurs de moins de 16 ans. Ici, la responsabilité est favorable à l'enfant victime mineur. D'ailleurs, comme la décision de l'arrêt à commenter a des répercussions, et pas des moindres, certains auteurs ont suggéré d'introduire dans l'appréciation de la faute de l'enfant mineur certains éléments qui attestent la situation de la faiblesse dans laquelle le mineur se trouve comme par exemple la peur que pouvait lui inspirer la situation. [...]
[...] Or, concernant les personnes majeures normales la condition de discernement demeure et on retient donc la faute subjective. Dès lors que l'élément d'imputabilité devient superflu, on admet qu'un être inconscient privé de tout discernement peut parfaitement commettre une faute. Toute personne, apte à mesurer les conséquences de ses actes ou non,qui crée un trouble à l'ordre social par un comportement délictueux, doit en supporter les conséquences. L'examen de conscience devient alors un examen de conduite, et il n'existe plus d'objection à reconnaître la responsabilité personnelle du mineur. [...]
[...] Plus précisément, une faute commise par un mineur, peut-elle être retenue à son encontre bien qu'il soit incapable de discerner les conséquences de ses actes ? Le 19 février 1997, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la décision rendue par la Cour d'appel de Lyon dans la mesure où cette dernière a retenu le partage de la responsabilité. La Haute juridiction raisonne que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il est incapable de discerner les répercussions de ses actes. [...]
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