La responsabilité du fait des choses, le fait causal de la chose, 18 septembre 2003, gardien, fait de la chose, 1384 alinéa premier, Jand'heur, dangerosité de la chose, responsabilité du gardien, présomption de causalité, rôle actif de la chose, conception restrictive, objectivation de la responsabilité civile du gardien d'une chose, exonération
Le Code civil français ne vise que deux cas particuliers de responsabilité du fait des choses : c'est l'article 1385 qui traite de la responsabilité du fait des animaux et l'article 1386 qui encadre la responsabilité des bâtiments en ruine. Si l'on fait une lecture a contrario du fameux adage « Specialia generalibus derogant » (ce qui est spécial, déroge à ce qui est général), l'on doit se rendre compte que toutes les choses qui ne rentrent pas dans le champ de ces deux articles « spéciaux », sont régies par l'article 1384 du Code civil, et plus précisément par son alinéa premier. Face à ce constat et nonobstant le fait que l'article 1384 alinéa premier n'était qu'une simple annonce dans l'esprit des codificateurs, au fil de l'évolution prétorienne s'est dégagé de l'article 1384 alinéa premier un véritable principe général de responsabilité du fait des choses. C'est notamment le cas dans le célèbre arrêt Jand'heur, rendu en 1930 par la Cour de cassation, où les juges ont consacré un nouveau principe audacieux, fondé sur l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil, qui écarte la faute (en l'espèce, la condition de dangerosité de la chose) comme condition de responsabilité. Le gardien était alors obligé d'indemniser la victime pour les préjudices causés par sa chose indépendamment de toute preuve de sa faute.
La question est alors de savoir si la responsabilité du gardien de la chose est effectivement susceptible d'être engagée du fait de toutes les choses. Or, si l'on se réfère au texte, l'on s'aperçoit que les mots « choses que l'on a sous sa garde » choisis par les rédacteurs du Code civil sont flous. Que faut-il comprendre par cette formulation du texte ? La chose, doit-elle avoir un dynamisme propre ou être actionnée par la main de l'homme pour pouvoir retenir la responsabilité du gardien ? Doit-elle être animée ? Quelle sont les caractéristiques et quelles sont les conditions de la chose à réunir pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses du gardien de la chose ? C'est cette problématique autour de la notion « fait de la chose » qui est au coeur de l'arrêt à commenter rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation.
[...] Après un jugement inconnu du premier degré, la victime interjette appel. Le 14 février 2001, la Cour d'appel de Pau déboute la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa premier du Code civil, en invoquant que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu'elle ne peut être considéré comme anormale. La Cour d'appel estime donc que le plot en ciment avait une position parfaitement normale vu sa visibilité assurée par la couleur rouge et que le plot présentait une fonction légitime de régulation de la circulation des clients du magasin à grande surface. [...]
[...] Et ceci est seulement possible car la risque dommageable est parfaitement limité : la circulation des véhicules terrestres à moteur. Compte tenu de ces répercussions importunes qui ne sont pas des moindres, l'on comprend alors que cette solution rendue par la Cour de cassation a engendré des vifs débats au sein de la doctrine. B Une solution largement critiquable Vers la disparition de l'anormalité dans la responsabilité civile délictuelle ? Considérant l'attitude inconstante de la Cour de cassation et vu la jurisprudence instable en cette manière, l'on ne sait pas où la Haute juridiction veut en aller. [...]
[...] Quelle sont les caractéristiques et quelles sont les conditions de la chose à réunir pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses du gardien de la chose ? C'est cette problématique autour de la notion fait de la chose qui est au cœur de l'arrêt à commenter rendu le 18 septembre 2003 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, en sortant d'un magasin à grande surface, Mme X., victime, heurte un plot en ciment qui délimite clairement un passage pour piétons. [...]
[...] Cela signifie que, dans ce cas, à partir du moment où l'intervention matérielle de la chose est prouvée, le rôle actif de la chose dans la production du dommage est présumé. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une chose inerte (le cas de l'arrêt à commenter) qui est entrée en contact avec le siège du dommage lors de l'accident, la victime ne doit pas simplement démontrer l'intervention de la chose, il lui revient aussi de prouver son rôle actif : son comportement anormal, son caractère défectueux ou le fait que cette chose à été l'instrument du dommage Il incombe alors à la victime de démontrer non seulement l'intervention matérielle de la chose, mais aussi d'établir son rôle actif, la présomption de causalité ne joue pas ici. [...]
[...] L'on pourrait imaginer cela par une exigence plus stricte quant au fait générateur (par exemple le comportement anormal de la chose ou vice interne) ou par une restriction au domaine d'application de la responsabilité (par exemple pour les choses dangereuses). De même, l'on pourrait aussi envisager que seuls les professionnels (le cas en l'espèce) seront soumis à cette responsabilité du fait des choses, pour la seule raison qu'il sont, par nécessité, toujours assurés. Références bibliographiques : - D p.25, notes Damas - JCP 2004. II note le Tertre ; ibid. [...]
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