Droit des sûretés, droit civil français, obligations, droit de gage, créancier chirographaire, principe d'égalité
En droit civil français, un contrat est avant tout une convention génératrice d'obligations et donc de créances. Or, la naissance des créances, et surtout d'obligations sur la tête d'un débiteur, peut avoir des conséquences plus ou moins marquées sur certains tiers. Ainsi, seront nous amenés à parler des créanciers chirographaires des cocontractants, ceux qui, à défaut de sûreté, n'ont qu'uniquement leur droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur et qui vont ainsi subir ou bénéficier des contrats conclus ou à conclure par leur débiteur.
[...] De ce fait, le bien en question est soustrait du droit de gage général des créanciers chirographaires. Le créancier chirographaire vient en concours avec tous les autres créanciers du débiteur, qui disposent comme lui du droit de gage général. C'est ce que rappelle la cour de cassation dans son visa, lorsqu'elle rappelle que « le prix s'n distribue entre eux par contribution. En l'espèce, lors de la vente de l'immeuble, le prix de vente devrait en principe se distribuer en part égales entre tous les créanciers chirographaires, par le jeu de la loi du concours, par contribution. [...]
[...] Or, le créancier chirographaire est un créancier simple, qui ne bénéficie d'aucune sûreté particulière. Il dispose simplement comme garantie de paiement de sa créance, un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (droit de gage qui a été utilisé par le créancier qui a demande à ce que soit saisi l'immeuble en l'espèce, pour qu'il soit vendu par adjudication). Le créancier chirographaire a donc la faculté de faire vendre un des biens de son débiteur pour se faire payer sur le prix de vente. [...]
[...] La loi précise que cette cause légitime de préférence peut être soit un privilège (le gage, le nantissement, soit une hypothèque). Les créanciers chirographaires ne bénéficient ainsi que d'un droit personnel, alors que les créanciers qui bénéficient d'une cause légitime de préférence ont un droit réel sur le patrimoine du débiteur. Or, en l'espèce, l'association ne bénéficie pas de cause légitime de préférence, et ne peut pas conséquent s'auto attribuer de privilège. D'où la décision de la cour de cassation. La seule garantie pour le créancier chirographaire est donc le droit de gage général. [...]
[...] C'est le cas avec l'arrêt rendu par la 2e chambre civile du 13 mars 1996. Dans cette décision, il est question d'un immeuble en copropriété qui a fait l'objet d'une saisie. Avant l'adjudication, l'immeuble en question a été rénové. Ces rénovations ont été prises en charge par une association formée par certains propriétaires. Il ressort de la décision rendue par la seconde chambre civile, qu'avant l'intervention de l'adjudication, l'association a exigé à ce que soit inclus au cahier des charges une clause qui obligera l'adjudicataire de payer en plus du prix de l'immeuble et des frais, le prix des rénovations pris en charge par ladite association, clause qui avantage manifestement l'association (devenue créancière du débiteur principal, du fait de la prise en charge des travaux). [...]
[...] Droit des Sûretés Commentaire arrêt Civ 2e mars 1996 En droit civil français, un contrat est avant tout une convention génératrice d'obligations et donc de créances. Or, la naissance des créances, et surtout d'obligations sur la tête d'un débiteur, peut avoir des conséquences plus ou moins marquées sur certains tiers. Ainsi, seront nous amenés à parler des créanciers chirographaires des cocontractants, ceux qui, à défaut de sûreté, n'ont qu'uniquement leur droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur et qui vont ainsi subir ou bénéficier des contrats conclus ou à conclure par leur débiteur. [...]
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