Obligations naturelles, novation d'une obligation, article 1273 du Code civil, droit des contrats
Les obligations naturelles sont habituellement dépourvues de valeur juridique ; pourtant, le 10 octobre 1995, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation - du point de vue du droit - limite cette dévalorisation des obligations naturelles.
Un salarié d'une entreprise a l'habitude de participer aux jeux organisés par le PMU. Celui-ci confiait la validation de ses tickets à l'un de ses collègues ; en contrepartie, il promit de lui remettre 10% du gain qui serait éventuellement gagné. Le joueur en ayant trouvé la bonne combinaison du « Quinté plus » remporte la somme de 1 495 777 francs le 8 janvier 1991 mais refuse de remettre 10% de cette somme à son collègue qui lui a - pourtant - validé son ticket et en ayant choisi lui-même la combinaison gagnante. De plus, le joueur avait promis après la course qu'il recevrait les 10% de la somme gagnée. Il n'en fut rien. C'est la raison pour laquelle le collègue de travail assigne en justice le joueur victorieux du « Quinté Plus ». La juridiction de premier ressort rend un jugement qui condamne le défendeur à verser les 10% de la somme perçue au demandeur déchu de la promesse qui lui avait été faite. La partie condamnée à verser les 10% du gain remporté fait appel de la décision faite en premier ressort. Toutefois, la Cour d'appel de Metz rend un arrêt confirmatif le 7 octobre 1993 ; en effet, elle maintient la décision de verser les 10% de la somme gagnée au collègue du joueur en estimant que cela est fondé sur la novation d'une obligation naturelle. La Cour d'appel de Metz a admis l'existence d'une novation en se fondant sur l'interprétation d'un procès verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages. C'est pourquoi, le détenteur du gain du « Quinté plus » se pourvoit en cassation. En effet, il prétend qu'il ne pouvait y avoir de novation d'une obligation naturelle sans une obligation civile préexistante et que l'existence de la novation admise par la Cour d'appel repose - en partie - sur des témoignages quand bien même celle-ci devrait émanée d'un acte.
C'est la raison pour laquelle, il s'agit de savoir pour la Cour de cassation si la novation d'une obligation naturelle suppose nécessairement une obligation civile préexistante et par conséquent un acte qui prouve cette novation
[...] C'est la raison pour laquelle, la Cour de cassation admet d'autres types de preuves comme la preuve testimoniale. Par ailleurs, la juridiction de dernier ressort, dans le cas d'espèce, renforce son raisonnement en rappelant que la partie bénéficiaire du gain du Quinté plus a renoncé tacitement à l'application de l'article 1341 du Code civil ce qui souligne d'autant plus que l'obligation de verser les de la somme perçue était véritablement une obligation naturelle et qu'aucun acte n'avait été passé. La preuve de l'obligation naturelle laquelle était tenue la partie victorieuse du Quinté plus devait se faire par d'autres modes de preuve. [...]
[...] En effet, elles ont toutes les deux une force obligatoire pourvu seulement que ces obligations puissent être prouvées. L'engagement pris moralement a quasiment la même valeur qu'une stipulation contractuelle. Cela est facteur de sécurité juridique puisqu'on peut supposer qu'un engagement moral pris sans considération des conséquences que cela puisse avoir, peut entraîner une sanction et obligera une partie à respecter son devoir de conscience. On peut se demander si cette jurisprudence ne glorifie pas la morale dans les rapports entre individus. [...]
[...] Toutefois, la Cour d'appel de Metz rend un arrêt confirmatif le 7 octobre 1993 ; en effet, elle maintient la décision de verser les 10% de la somme gagnée au collègue du joueur en estimant que cela est fondé sur la novation d'une obligation naturelle. La Cour d'appel de Metz a admis l'existence d'une novation en se fondant sur l'interprétation d'un procès verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages. C'est pourquoi, le détenteur du gain du Quinté plus se pourvoit en cassation. [...]
[...] La novation d'une obligatoire naturelle dispensée de l'application de l'article 1273 du Code civil Les juges de la Cour de cassation différencie également le régime des obligations naturelles en les dispensant de l'application de l'article 1273 du Code civil qui dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte Les juges de la Cour d'appel de Metz auraient donc admis l'existence d'une novation sur d'autres types de preuve qu'un écrit pourtant obligatoire selon cet article du Code civil. Toutefois, les juges de la Cour de cassation retiennent à nouveau que l'obligation naturelle n'est pas une obligation comme une autre. En admettant que la novation d'une obligation naturelle n'exige pas la préexistence d'une obligation civile, les juges étaient donc obligés d'admettre d'autres modes de preuve que l'acte. [...]
[...] Néanmoins, les juges de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ont ici renforcé considérablement la valeur juridique de ce type d'obligations. En différenciant leur régime, ils ont également admis l'extension du mode de preuve de la novation des obligations naturelles. La novation des obligations naturelles ne résulte pas d'un acte puisqu'il ne s'agit pas d'une obligation sanctionnée par le droit mais peut se prouver par la preuve testimoniale. Autrement dit, la jurisprudence attache une importance aux promesses d'exécution d'un engagement unilatéral faites oralement en admettant qu'elles peuvent se prouver par tous moyens. [...]
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