Cautionnement, obligations, caution, exceptions personnelles, exceptions inhérentes à la dette, protection du créancier
L'article 2289 du code civil dispose: « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité. »
Cette disposition a fait et fait encore l'objet de controverses en doctrine et en jurisprudence. En effet, l'alinéa 1 pose un principe normalement facilement compréhensible et applicable pourtant la Cour de Cassation n'hésite pas a maintenir la mise en jeu d'une caution alors que l'obligation principale n'était plus valable.
De plus, l'alinéa 2 de cet article fait quant à lui l'objet d'interprétations controversées. Cet arrêt du 8 juin 2008 illustre ces difficultés d'application et d'interprétation de cet article du Code civil.
[...] En l'espèce, la Haute Juridiction d'abord, fondé sa décision de rejet de l'action en nullité en constatant que la caution n'est qu'un tiers au contrat principal. Or l'obligation qu'il garantie découle directement de ce contrat, il a donc intérêt à voir prononcer la nullité. La Haute Juridiction respecte donc à la lettre l'article 1116 du code civil: « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. [...]
[...] Or cette règle n'est pas d'ordre public il est possible de dissocier le sort de l'accessoire et du principal, comme en l'espèce. En effet, dans cet arrêt du 8 juin 2007, la Cour de Cassation refuse à la caution la possibilité d'invoquer la nullité relative pour le dol subit par le débiteur. Ce derniers ne se trouve donc plus engager envers son créancier car l'obligation n'est plus valable pourtant la caution se trouve toujours engager envers le créancier. De plus, ce caractère accessoire du cautionnement est susceptible de plusieurs interprétations. [...]
[...] » Certains auteurs reprochent à cet arrêt la Cour de Cassation d'occulter, au travers le régime rigoureux mis en place, la particularité de l'engagement pour autrui que constitue le cautionnement. Cette sévérité est renforcée car en l'espèce par le fait que la nullité ne peut plus du tout être invoquée puisque le débiteur principal c'est-à-dire la société en liquidation judiciaire, elle est donc dissoute. Dans cette situation, la nullité relative ne pourra jamais être invoquée et l'obligation principale ne pourra donc jamais être annulé pour dol entrainant alors une protection assurée pour le créancier pourtant auteur du dol. [...]
[...] La jurisprudence refuse alors d'admettre la présence d'un dol parce que le débiteur n'est pas partie au contrat de cautionnement. Cependant, en l'espèce, la situation était distincte puisque le dol était le fait du créancier. Il n'était donc pas question de savoir si la caution pouvait invoquer le dol du débiteur mais si elle pouvait se prévaloir du dol subi par lui. La qualité de tiers de la caution ne devrait alors pas s'opposer à sa demande, pourtant le demandeur est tenu de la dette même du débiteur. [...]
[...] Ensuite, la caution constate que la Cour d'appel n'a pas recherché si la créance litigieuse avait été déclarée au passif de l'entreprise ayant acquis le fond de commerce alors que cette créance était née avant sa mise en liquidation. Selon le demandeur l'absence de cette recherche par les juges du fond constitue une violation des articles L 621-43 et 621-46 du code de commerce ainsi que de l'article 2011 du code civil. Ce pourvoi contient donc une question complexe du droit. Ainsi,la caution peut-elle invoquer la nullité relative du contrat principal pour dol afin d'échapper à son engagement à l'encontre du créancier? [...]
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