Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 19 novembre 2003, novation
La novation est l'extinction d'une obligation ancienne (primitive) par une obligation nouvelle qui la remplace (obligation novée). Le système est prévu aux articles 1271 à 1274 et 1277 à 1281du Code civil.
Le 5 juillet 1989, une convention de cession de créances professionnelles est conclue entre une banque, la Banque Nationale de Paris et la société Atelier de mécanique et de précision. Le même jour, un époux se porte caution solidaire de la société au profit de la banque à hauteur de 2 000 000F. Le 4 mars 1992, la caution et son épouse se portent cautions solidaires de la société au profit de la banque, pour le même montant de 2 000 000F.
La société est, par la suite, mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La banque assigne alors les deux époux en exécution de leurs engagements de caution. Mais un Tribunal de grande instance annule le 2e cautionnement pour vice du consentement le 19 juillet 1994 en se fondant sur un vice du consentement. La banque assigne alors M.X, la 1re caution en exécution du premier engagement du 5 juillet 1989. La Cour d'appel refuse que la banque puisse agir contre le mari, première caution et décide que le deuxième engagement de caution signé en 1992 se substituait par novation au premier engagement signé en 1989. Elle annule également le premier engagement de caution et donc rejette la demande de la banque fondée sur cet acte.
[...] Le 4 mars 1992, la caution et son épouse se portent cautions solidaires de la société au profit de la banque, pour le même montant de 000F. La société est, par la suite, mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La banque assigne alors les deux époux en exécution de leurs engagements de caution. Mais un Tribunal de grande instance annule le 2e cautionnement pour vice du consentement le 19 juillet 1994 en se fondant sur un vice du consentement. [...]
[...] La banque assigne alors M.X, la 1re caution en exécution du premier engagement du 5 juillet 1989. La Cour d'appel refuse que la banque puisse agir contre le mari, première caution et décide que le deuxième engagement de caution signé en 1992 se substituait par novation au premier engagement signé en 1989. Elle annule également le premier engagement de caution et donc rejette la demande de la banque fondée sur cet acte. La banque forme alors un pourvoi et soulève deux moyens. [...]
[...] La nullité de l'obligation nouvelle par le fait du créancier empêche-t-elle la renaissance de l'obligation ancienne ? La Cour de cassation, en l'espèce, apporte une réponse claire à ces question: d'une part, les juges du fond peuvent avoir une interprétation libre de l'intention de nover ce qui conduit à l'affirmation suivante: l'obligation ancienne ressuscite (II). La liberté des juges du fond quand à l'interprétation de l'intention de nover Les juges du fond jouissent, dans certains cas, d'une liberté large d'interprétation. [...]
[...] Mais cette solution n'en reste pas moins contestable. Une solution contestable L'ancienne solution des juges du fond protégeait les débiteurs et la bonne foi contractuelle. si on conclu une novation et que la nouvelle est souscrite par violence la mauvaise foi aboutit à anéantissement de l'intégralité des opérations contractuelles François Jacob : permettre la renaissance de l'obligation ancienne revient indirectement à encourager les créanciers à souscrire de manière dolosive de nouveaux engagements. Cette solution ne protège pas le débiteur et + incite à la mauvaise foi Toutefois un recours en responsabilité du débiteur contre le créancier est possible Un conflit de chambre est encore possible car la 3ème chambre civile ne s'est jamais prononcée sur la question NOTES TD SUR LA NOVATION Définition Prévue ds le Cciv art 1271 à 1274 et 1277 à 1281 = elle est plus qu'un mécanisme type délégation ou cession de créance Concept ? [...]
[...] Cependant, cette solution reste critiquable. Une situation contestable du fait de la dénaturation du contrat Il y avait bien changement de débiteur car on entend l'expression nouveau débiteur de manière large Quand la Cour d'appel dit que l'époux (caution était tenu des mêmes engagements de la banque» cela signifie qu'en s'engageant la deuxième fois, c'était dans les mêmes conditions que la première fois donc l'engagement nouveau était calqué sur engagement initial mais il y a bien novation car pour la Cour d'appel, le premier a été éteint par le deuxieme qui s'est substitué De plus la Cour d'appel dit que la clause est en fait une clause d'exclusion de la novation. [...]
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