Commentaire d'arrêt, 9 juin 2009, Chambre commerciale, Cour de cassation, cause d'un contrat, obligation sans cause, fausse cause, intérêt des parties
L'arrêt du 9 juin 2009 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aborde le thème de la cause d'un contrat, cause consacrée à l'article 1131 du Code Civil qui dispose "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". En l'espèce, une association bordelaise des personnels des groupes La Poste et France télécom avait conclu avec la société Meria un contrat, de nature synallagmatique, de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pour une durée de 12 mois et un prix mensuel de 3100€. Après s'être acquittée du paiement d'une partie de ce prix, l'association assigna sa cocontractante afin d'obtenir l'annulation du contrat, le remboursement des sommes versées ainsi que des indemnisations du préjudice subi, au motif que le montant de ces transaction régulières l'empêche de financer les autres objectifs poursuivis par l'association, et que son budget ne lui permet pas d'assurer une telle dépense. La Cour d'appel répond positivement à la demande de l'association et déclare le contrat passé nul pour absence de cause et absence de contrepartie réelle pour l'association. La société Meria forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation. La question se pose de savoir si le simple intérêt des parties à un contrat suffit pour faire annuler ce dernier. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2009, casse et annule l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la Cour d'appel au motif qu'il existe une réelle cause objective de contracter chez les deux parties au contrat. Le contrat n'est donc pas déclaré nul par la Cour de cassation. Cette solution rendue opère un revirement de jurisprudence puisque depuis un arrêt du 3 juillet 1996, la Cour de cassation exigeait une cause subjective pour déclarer un contrat nul.
[...] Cette cause objective sert à annuler un contrat à défaut de cause. Elle protège les contractant, d'où une action en nullité relative, c'est-à-dire qu'elle vise à protéger les intérêts des parties. En matière de preuve, c'est le débiteur qui doit prouver l'absence de cause. Même si le créancier qui réclame l'exécution de l'obligation, c'est au débiteur de démontrer l'absence de cette cause. Pour les moyens de la preuve, il faut distinguer si le créancier produit un acte juridique, il faut une preuve parfaite, c'est-à-dire l'écrit. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2009, casse et annule l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la Cour d'appel au motif qu'il existe une réelle cause objective de contracter chez les deux parties au contrat. Le contrat n'est donc pas déclaré nul par la Cour de cassation. Cette solution rendue opère un revirement de jurisprudence puisque depuis un arrêt du 3 juillet 1996, la Cour de cassation exigeait une cause subjective pour déclarer un contrat nul. [...]
[...] Cependant le critère de la contrepartie n'est pas suffisant. En effet, de plus en plus, les magistrats s'interrogent sur l'économie voulue par les parties. Ils examinent cette dernière lors de la formation du contrat, ainsi que lors de l'exécution de celui-ci. Cela leur permet de découvrir la réelle contrepartie d'une obligation située, non dans le contrat lui-même, mais en dehors de celui-ci relevant de l'économie générale de l'opération. La jurisprudence a ainsi tenu compte de l'économie générale du contrat pour estimer par exemple qu'un contrat d'achat de bandes sonores d'un artiste, par des éditeurs, pour un franc symbolique, avait une cause au motif que celui-ci s'inscrivait dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible, arrêt Civ. [...]
[...] Cette position de la Cour de cassation était prévisible. C'est pourquoi nous verrons dans une première partie ce qui a amené la Cour de cassation à ne pas retenir la conception subjective, alors retenu par la Cour d'appel Puis dans une seconde partie, nous verrons en quoi la position de la Cour de cassation était prévisible (II). I – Une appréciation subjective de la cause non retenue par la Cour de cassation: La Cour d'appel a retenu une conception subjective de la cause du contrat, c'est pourquoi son jugement s'est donc porté en faveur de l'association, c'est ce que nous étudierons dans une première sous-partie Dans une seconde sous-partie, nous verrons pourquoi la Cour de cassation a rejetée cette conception subjective A – La cause subjective: l'élément déterminant du jugement de la Cour d'appel: Effectivement depuis un arrêt du 3 juillet 1996 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la cause subjective était retenue afin de déterminer la nullité d'un contrat. [...]
[...] Commentaire: L'attendu de principe rappelle la définition de la cause objective. Prioritairement, il faut rappeler la cause objective dans le commentaire, c'est le but immédiat pour lequel les parties contractent. Il faut faire un lien en l'espèce. En l'espèce pour l'association c'est la diffusion de vidéo et pour la société Meria, c'est le paiement de la location. La solution de la Cour de cassation est donc fondée. La cour d'appel est dans la lignée de l'arrêt de 1996, subjectivisation c'est-à-dire prendre en compte les mobiles subjectifs pour apprécier l'existence de la cause. [...]
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