Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 8 juillet 2003, obligations du vendeur
La société Eres, qui commercialise du mobilier, se fournit en ouate synthétique auprès de la société Ouatinage. La société Eres est en liquidation judiciaire, et de nombreux clients se plaignent de rétrécissements au lavage de jetés de lits. M. Z, liquidateur, a assigné la société Ouatinage ainsi que M.Y, son liquidateur, en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice. M. Y, de son côté, a appelé en garantie la société Subrenat, son fournisseur.
Par un arrêt du 11 octobre 2000, la Cour d'appel de Pau a condamné la société Ouatinage de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Eres et a condamné la société Subrenat à garantir la société Ouatinage à concurrence de 20 % de la condamnation.
La Cour d'appel a retenu que la société Ouatinage n'avait pas respecté son obligation de délivrance à l'égard de la société Eres qui avait modifié de sa propre initiative à partir de 1994 la qualité du tissu des doublures utilisées pour la confection des jetés de lits vendus à la société Eres, ce qui constituait une modification des termes de la commande. Concernant la société Subrenat, la Cour d'appel a retenu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'avait pas été respectée lors des ventes à la société Ouatinage.
[...] La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il appartiendra donc au juge de prononcer l'éventuelle résolution du contrat, l'exécution forcée, ou le paiement de dommage et intérêt dans le cas ou l'engagement de conformité de la délivrance définie à l'article 1604 du code civil ne serait pas respecté. Il convient toutefois de noter aujourd'hui un durcissement de la cour de cassation pour le prononcement de telles mesures. En effet, dans cet arrêt, les commandes de la société Eres ne spécifiaient aucune qualité particulière. [...]
[...] Cela est constitutif d'une réticence, qui est une forme de rétention d'information en cachant à son co-contractant un fait ou une circonstance qui aurait conduit l'acheteur à ne pas s'engager dans la vente. Si cette tromperie est révélée, il s'agit d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil qui énonce que Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Celui qui invoque le dol doit le prouver. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cass., com juil 01-02949, FS-P La société Eres, qui commercialise du mobilier, se fournit en ouate synthétique auprès de la société Ouatinage. La société Eres est en liquidation judiciaire, et de nombreux clients se plaignent de rétrécissements au lavage de jetés de lits. M. liquidateur, a assigné la société Ouatinage ainsi que M.Y, son liquidateur, en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice. M. de son côté, a appelé en garantie la société Subrenat, son fournisseur. [...]
[...] Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur Cet article stipule donc que le vendeur doit donner les caractéristiques du produit, et s'assurer que ces informations soient bien transmises. Selon un arrêt du 11 décembre 2013, les magistrats de la cour de cassation ont souligné que l'information doit toujours être pertinente et porter nécessairement sur des éléments utiles permettant à l'acheteur d'acquérir le bien en toute connaissance de cause. L'obligation du vendeur professionnel d'information et de conseil porte également sur les conditions d'utilisation du matériel vendu (Cass civ 3 juillet 2013). [...]
[...] C'est ainsi que l'on peut expliquer la condamnation en dommage et intérêts de la part des magistrats de la cour de cassation en application de l'article 1147 du code civil qui énonce que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. [...]
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