Conditions de la compensation, chambre commerciale, Cour de cassation, 30 juin 2009, déclaration des créances, intérêts du débiteur
Les conditions de la compensation, mode d'extinction de l'obligation, ont été largement assouplies par la jurisprudence, particulièrement en matière de dettes connexes. L'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation s'inscrit dans ce mouvement d'assouplissement des conditions requises pour que soit prononcée la compensation de dettes connexes dans le cas d'une procédure collective.
En l'espèce, un organisme financier avait conclu un contrat de prestation de services avec une société, mise ultérieurement en redressement judiciaire. L'organisme financier est condamné à payer à la société une somme due au titre du contrat de prestation de services.
L'organisme financier, qui soutenait détenir une créance à l'encontre de la société, a alors demandé que son existence soit constatée et que soit prononcée la compensation de ces dettes connexes.
[...] A compter du prononcé du caractère vraisemblable de la créance et de la compensation des dettes connexes, « la demande en paiement faite par l'entreprise en redressement judiciaire sur le fondement de sa créance liquide et exigible se trouve paralysée jusqu'à la décision à intervenir du juge-commissaire », comme l'affirme Bertrand Fages, Professeur à l'Ecole de Droit de la Sorbonne. Si le juge-commissaire rejette le caractère vraisemblable de la créance, la créance détenue par l'entreprise en redressement judiciaire redevient exigible. Si le juge commissaire retient l'existence de la créance, la compensation s'opère et les deux créances réciproques sont éteintes à concurrence de la plus faible des deux. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 juin 2009 Les conditions de la compensation, mode d'extinction de l'obligation, ont été largement assouplies par la jurisprudence, particulièrement en matière de dettes connexes. L'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation s'inscrit dans ce mouvement d'assouplissement des conditions requises pour que soit prononcée la compensation de dettes connexes dans le cas d'une procédure collective. En l'espèce, un organisme financier avait conclu un contrat de prestation de services avec une société, mise ultérieurement en redressement judiciaire. [...]
[...] En effet, la 3e chambre civile, dans un arrêt du 25 octobre 1976, avait retenu qu'une « compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale ». Dans le même sens, la Cour de cassation a affirmé, par un arrêt du 28 avril 2009, que la compensation fondée sur la connexité des créances « n'exige pas la réunion des conditions de liquidité et d'exigibilité ». Ainsi, la compensation de dettes connexes, alors que l'une des créances fait encore l'objet de vérification devant le juge-commissaire, est en principe possible. [...]
[...] Grégoire Loiseau résume la situation avantageuse accordée par la compensation anticipée des dettes connexes pour le créancier en observant que « la garantie, pour le créancier du débiteur en difficulté, est alors maximale puisque, empêché par la procédure collective de poursuivre le paiement d'une créance qui n'est au demeurant que vraisemblable, il est assuré de n'avoir pas à payer sa dette, bien que celle-ci soit exigible, avant d'en être libéré, totalement ou partiellement, par la décision du juge-commissaire déterminant la réalité et la quotité de ses droits ». Enfin, il faut souligner que cet avantage de la compensation anticipée des dettes connexes pour le créancier ne lèse pas les intérêts du débiteur qui, dans le cas où la vraisemblance de la créance soutenue à son encontre ne serait pas retenue par le juge-commissaire, pourra demander le recouvrement de sa créance exigible. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel souligne que la créance détenue a effectivement été déclarée à la procédure collective. La seconde exigence est la connexité des dettes et créances détenues par le créancier et le débiteur en redressement judiciaire l'un envers l'autre. En effet, l'ancien article L621-24 du code de commerce, aujourd'hui repris à l'article L622-7, précise dans son premier alinéa que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, (mais que) cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ». [...]
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