Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 13 septembre 2011, rétractation du promettant, rencontre des volontés, promesse unilatérale de contrat, haute juridiction, articles 1101du Code civil, articles 1134 du Code civil, articles 1583 du Code civil
Selon un certain Daniel Mainguy, professeur de droit, « la question des promesses de vente et surtout de leur rétractation ne finit pas de faire couler de l'encre noire, une encre passée à la poussière des cendres du feu attisé par une partie de la doctrine ».
En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation rend le 13 septembre 2011 un arrêt ne s'inscrivant pas dans l'opinion de la doctrine concernant l'efficacité de la rétractation d'une promesse unilatérale de vente par le promettant.
En l'espèce, deux sociétés concluent une promesse de contrat en matière de cession d'actions sauf que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, la Société FDG, lève certes son option avant l'expiration du délai contractuellement fixé, mais après la rétractation du promettant, la Société Vectora.
[...] Civ. 3e). En l'espèce, elle a affirmé l'impossibilité pour les volontés des parties de se rencontrer lorsque le promettant se rétractait avant l'acceptation par le bénéficiaire. Seuls des dommages-intérêts pouvaient être alloués. En revanche, il semble que la Cour ait opéré un revirement de jurisprudence peu de temps après (Cass. Civ. [...]
[...] En effet, à l'issue de cette période de réflexion, soit le bénéficiaire accepte et le contrat est formé à la date de la levée de l'option, soit à l'inverse il refuse et le contrat n'étant pas formé, des indemnités d'immobilisation pourront être versées au promettant. En l'espèce, le promettant a procédé une rétractation de sa promesse avant même que le bénéficiaire ait fait son choix, il est donc revenu sur son engagement avant l'acceptation par le bénéficiaire. Si la promesse unilatérale est normalement un contrat produisant un effet obligatoire l'égard des parties, l'arrêt fait ici abstraction du principe de l'irrévocabilité unilatérale des contrats édicté l'article 1134 alinéa 2 du Code civil en vertu duquel un contractant ne saurait efficacement révoquer son engagement contractuel de façon unilatérale. [...]
[...] Les conséquences du rejet de l'exécution forcée de la promesse unilatérale de contrat En ne sanctionnant le promettant qui se rétracte de sa promesse unilatérale de vente que par la seule allocation de dommages-intérêts et non par l'exécution forcée de la vente, la Cour de cassation diminue fortement la valeur juridique de la promesse unilatérale de contrat dès lors des aménagements apparaissent nécessaires au regard de la sécurité juridique A. Une sanction insuffisante au regard de l'intérêt juridique de la promesse unilatérale de contrat En théorie, l'intérêt de conclure une promesse unilatérale de contrat est de conférer au bénéficiaire la possibilité de conclure terme le contrat définitif en disposant d'une véritable exclusivité contractuelle sur la formation du contrat. [...]
[...] Cette décision parait critiquable selon une majorité de la doctrine, notamment Denis Mazeaud, car elle repose sur une analyse inexacte de la situation du promettant lié par une promesse unilatérale de contrat. En effet, une fois le consentement du promettant exprimé, il manifeste sa volonté irrévocable de vendre et ne peut plus influer sur la formation de la vente promise. Bien que cette position soit vivement critiquée, il n'en demeure pas moins qu'elle a réaffirmée par un arrêt du 11 mai 2011 (Cass. [...]
[...] Pour cela, les divers projets de réformes en droit des obligations, savoir les projets Catala, Terré et celui de la Chancellerie de 2013 ont tenté de moderniser le Code civil et d'éclairer ces incertitudes en apportant une réponse précise cette question. Ces derniers ont en effet décidé de rompre totalement avec la position traditionnelle de la Cour de cassation en décidant que dans une promesse unilatérale de contrat, la rétractation du promettant pendant le délai de réflexion laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement n'empêche pas la formation du contrat promis. Par conséquent, le bénéficiaire n'aurait donc plus se contenter de dommages-intérêts et une plus grande sécurité juridique existerait entre les parties. [...]
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