Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 11 juillet 2006, obligation de renseignement et de conseil
Les deux obligations principales du vendeur présentées à l'article 1603 (délivrer et garantir) sont accompagnées de diverses d'obligations « accessoires ».
Or, l'ensemble de ces obligations faites au vendeur ne cesse de s'étendre comme en témoigne, l'arrêt suivant.
En l'espèce, une vente est réalisée entre deux sociétés. L'acquéreur règle deux acomptes puis refuse le versement du solde du prix au motif d'un dysfonctionnement de la chose vendue. Il souhaite obtenir l'indemnisation de son préjudice.
La Cour d'appel de Limoges, le 19 mai 2004, rejette cette demande et la condamne à payer une certaine somme au vendeur, car l'acquéreur n'aurait pas délivré toutes les informations nécessaires au vendeur (absence d'une certaine police de caractère sur son imprimante et absence d'information quant à l'application spécifique prévue par l'acquéreur qui n'a pas mis en mesure le vendeur d'initialiser correctement le logiciel).
[...] La Cour d'appel de Limoges, le 19 mai 2004, rejette cette demande et la condamne à payer une certaine somme au vendeur, car l'acquéreur n'aurait pas délivré toutes les informations nécessaires au vendeur (absence d'une certaine police de caractère sur son imprimante et absence d'information quant à l'application spécifique prévue par l'acquéreur qui n'a pas mis en mesure le vendeur d'initialiser correctement le logiciel). Le problème de droit soumis devant la chambre commerciale était le suivant: Le vendeur professionnel est-il tenu d'une obligation de renseignement et de conseil même lorsque l'acquéreur est un professionnel dans un autre domaine ? L'obligation de délivrance de produits complexes inclut-elle une mise au point effective de la chose vendue ? [...]
[...] Néanmoins, la vente de ce support technique implique une licence d'utilisation pour l'exploitation des droits de l'auteur. Or, ici, ce n'est pas la délivrance du support matériel du logiciel qui pose problème mais son utilisation. -Pour l'exploitation de l'œuvre gravée sur le CD, cad pour l'installation du logiciel, il s'agit d'un contrat de prestation de service (le contrat d'exploitation) et non d'un contrat de vente. Ces critiques doivent quoi qu'il en soit être tempérées car l'obligation dont il est ici question peut être étendue à tout contrat qui a pour objet la fourniture d'un produit complexe et ne pas se limiter aux seuls contrats de vente. [...]
[...] Ce qui importe est le manque de connaissances particulières de l'acquéreur, non sa qualité de professionnel ou de consommateur (Civ 1ère 3 avril 2002). Il faut distinguer différents professionnels, selon leur domaine d'activité mais aussi selon leurs fonctions. L'information pourra plus ou moins précise à un fabriquant, un vendeur spécialisé ou non . -L'information est donc adaptée en fonction des parties mais aussi en fonction de la chose à vendre (dangerosité et complexité). En outre, lorsqu'il s'agira d'une chose complexe, l'obligation de délivrance est également plus étendue. [...]
[...] Stoffel-Munck, la chose «doit développer l'utilité qui lui est intrinsèque, par opposition à son utilité subjective, comprise comme l'intérêt attendu de l'affectation de la chose au service d'une opération plus large». -S'inscrit dans la lignée jurisprudentielle en matière informatique, pour des produits complexes (Cass., civ juin 1996 et 15 mai 2001). Regrettable que la Cour n'énonce pas de critères permettant de déterminer dans quels cas cette qualification peut être retenue même si elle généralise l'obligation à tout produit complexe. Quoiqu'il en soit, cette obligation est énoncée en application de l'article 1604 du Code civil. [...]
[...] L'interprétation extensive de l'obligation précontractuelle de renseignement et de conseil Le renforcement de l'obligation contractuelle d'information : une obligation de renseignement et de conseil -Vendeur est tenu d'une obligation d'information (article 1602, al. et se mute en obligation de renseignement et de conseil lorsque l'acquéreur est un profane. Par le renseignement, le vendeur délivre des informations objectives, générales ; par le conseil, les informations sont plus personnalisées. -Attitude + active du vendeur qui doit faire des démarches auprès de l'acquéreur pour lui délivrer tous les conseils personnalisés. [...]
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