Commentaire d'arrêt CE, 27 juin 2008, cession, bien, domaine, public
Selon Marguerite Canedo-Paris, professeur de droit public, « occuper le domaine public, y réaliser des constructions ou en acquérir, c'est un peu comme jouer au casino, opérer en bourse, ou manipuler des allumettes: ce sont des opérations à risque auxquelles il convient de procéder avec vigilance et méfiance, et en parfaite connaissance de cause. »
Dans l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juin 2008, l'affaire semble simple mais la procédure démontre le contraire. En principe, les biens appartenant aux personnes publiques et relevant de leur domaine public sont incessibles. C'est le principe de l'inaliénabilité du domaine public. Cependant, il peut être admis la vente d'une parcelle du domaine public. Pour cela, il faut d'abord faire sortir le bien du domaine public en réunissant des conditions de forme, de fond et parfois de procédure. La cession d'un bien appartenant au domaine public avant même que l'ensemble des conditions nécessaires à cette sortie ne soient réunies est au cœur de la problématique de cet arrêt.
[...] demandent l'annulation du jugement du 9 février 2006 et de déclarer que la délibération du 25 septembre 1990 à créé des droits définitivement acquis, auxquels la délibération du 13 décembre 1990 ne pouvait porter atteinte en aucune manière, de sorte qu'il n'a pas lieu de statuer sur la seconde question préjudicielle. La question qui se pose de savoir est si les délibérations du conseil municipal ayant permis la cession d'une parcelle du domaine public alors même que les conditions de cette sortie n'étaient pas réunies sont légales. Dans sa décision en date du 27 juin 2008, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif pour contradiction dans les motifs des réponses apportées aux deux questions préjudicielles. [...]
[...] Or, le consentement à la sortie du domaine public ne signifie pas sortie ! Car en l'espèce, les conditions de sortie d'un bien du domaine public n'ont pas été respecté : si la désaffectation a été opérée, le déclassement en l'occurrence, n'a pas eu lieu. Dès lors, comme les conditions n'ont pas été respectées, le bien reste dans le domaine public et le conseil municipal à été à l'encontre du principe de l'indisponibilité du domaine public en opérant la vente de ce bien du domaine public sans l'avoir déclassé. [...]
[...] Le juge pourra en effet, dans certains cas, apprécier lui-même la légalité des actes administratifs en cause sans renvoyer de question préjudicielle au juge administratif. - L'intérêt d'une telle procédure c'est que les modalités sont cohérentes. Après avoir évacué des questions de procédure, venons en à la finalité des actes du conseil municipal dans cette affaire: ils consentent une sortie du domaine public sans déclassement ce qui méconnait le principe de l'inaliénabilité du domaine public, principe qui emporte plusieurs conditions. [...]
[...] Le CGPPP a fait apparaitre des opportunités en la matière. De ce fait, la solution du Conseil d'Etat n'est pas isolée. Cette anticipation peut amener plusieurs observations. Une anticipation possible légalement: vers une souplesse dans la gestion des biens du domaine public - Le litige dont avait à connaitre le Conseil d'Etat reste un cas isolé. Cependant, la solution s'inscrit dans une certaine réalité dont rend compte que le CGPPP. - Par dérogation à la règle de l'inaliénabilité du domaine public, les articles L. [...]
[...] Il faut une autre condition: que les actes aient créé des droits définitifs. En l'espèce, les délibérations ont posé des conditions à savoir que la cession ne peut avoir lieu qu'après le déclassement du bien, lui-même ayant été précédé d'une enquête publique. Dès lors que ces conditions ne sont pas réalisées M. et Mme C. ne peuvent invoquer le bénéfice de droits acquis par Mme B. CE mars 1967. - Cette absence de création définitive de droits ne les empêche pas d'être valables. [...]
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