22 mai 1997 Cour de cassation
En l'espèce, M. Y, gérant d'une Société Civile Immobilière, et Mme Z, une associée, décident de vendre 90 % des parts de la SCI au groupe Accor Novotel, représenté par MM. Rolin et Ribet. Dans l'ensemble des parts vendus en question, 37 appartiennent à M. X.
La vente a alors été réalisée sans son accord, cela s'est effectué par des personnes qui n'avaient pas de titre de propriété sur les 37 des parts transférées appartenant à M. X.
En première instance, les vendeurs et acquéreurs ont été condamnés par les juridictions pénales des suites de l'action civile faits par les véritables propriétaires d'une partie des parts transférées.
[...] Cass civ 22 mai 1997 La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui (Article 1599 du Code Civil), un droit de propriété doit donc nécessairement exister sur la chose, objet du contrat de vente. Le titulaire de ce droit doit être le vendeur, partie au contrat. De cette dernière condition, peut découler l'impossibilité de vendre la chose d'autrui. Cette disposition est une innovation du Code Civil. En l'espèce, M. gérant d'une Société Civile Immobilière, et Mme une associée, décident de vendre des parts de la SCI au groupe Accor Novotel, représenté par MM. Rolin et Ribet. Dans l'ensemble des parts vendus en question appartiennent à M. [...]
[...] La vente ne le regarde pas du fait de la relativité des contrats. Également, on ne voit pas expressément comment une nullité serait en mesure de permettre la réintégration du propriétaire dans son bien. L'anéantissement du titre n'entraînant de restitution qu'entre les parties. De ce fait, sii un tiers s'exclame être propriétaire d'une chose comprise dans une prestation annulée, il ne dispose ni de la possibilité d'une action en revendication ni de la démonstration de son droit de propriété. Malgré tout, ce caractère de l'action en nullité avait auparavant permis d'écarter des demandes d'annulation formulées par un vendeur ou un véritable propriétaire, la solution semble être clairement réaffirmée par la Cour de Cassation dans cet arrêt de 1997. [...]
[...] Écarter une vente au profit d'une autre, c'est forcément se prononcer sur la validité de chacune d'elle. Dans le contentieux de la propriété, elle laisse au juge le pouvoir d'apprécier la force convaincante des preuves produites par chaque partie sans qu'il soit besoin d'anéantir un titre pour faire prévaloir l'autre. Dans tous les cas de figure, il ne s'agissait que de conduire à condamner la thèse de l'annulation préalable à la revendication. La solution était déjà à l'état implicite contenue dans le droit positif. [...]
[...] Cette possibilité offerte au propriétaire de déclarer sa propriété sur les droits sociaux en question, sans que cette action ne soit consécutive à une action en nullité, permet de lui attribuer une certaine protection Cependant, cela reste t-il une solution viable sur le long terme ? Une protection certaine du propriétaire La nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut que renforcer les droits du propriétaire ; mais, elle peut en compliquer l'exercice en accréditant que l'action en revendication est supplantée par une action en nullité. Cette analyse n'a jamais prévalu. Le Code Civil a pris soin de déclarer nulle la vente de la chose d'autrui, c'est que l'on pouvait craindre qu'un éventuel conflit de propriété ne survînt entre l'acquéreur et le propriétaire. [...]
[...] En effet, la seule personne qui encoure un risque en achetant le bien est l'acheteur : il verse une somme d'argent, mais risque de ne jamais se voir transférer la chose. Il s'expose à une action en revendication du véritable propriétaire. Le propriétaire de la chose d'autrui est dans l'incapacité d'exercer une action en nullité puisqu'il est pris en considération comme étant un tiers à la vente. La Cour d'Appel souhaita donc, en l'espèce, traiter le tiers propriétaire comme une partie au contrat, ce qui n'est pas fondé juridiquement. [...]
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