réticence dolosive, obligation précontractuelle de renseignements
« Il n' y a de réticence que dans les cas où la loi impose à une personne une obligation de parler, hors de là, le silence reste permis et ne peut être qualifié de réticence », Marcel Planiol.
Cette adage, la Cour de cassation la fait sien dans un arrêt du 3 mai 2000. Dans cette affaire, il était question d'une femme qui avait vendu à un « photographe de grande notoriété » des photographies de Baldus, d'abord par le biais d'une vente aux enchères publiques, puis quelques années plus tard au cours de « ventes de gré à gré ». Puis s'étant aperçu que le prix de vente qu'elle avait fixé était largement inférieur aux prix en vigueur sur le marché de l'art, elle poursuit le photographe pour escroquerie. La juridiction pénale en charge de l'affaire a rendu une ordonnance de non-lieu, suite à laquelle la vendeuse, mécontente de la décision, a décidé d'assigner l'acheteur en nullité des ventes pour dol, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, en vue d'obtenir « le restitution en valeur » des photographies vendues lors des ventes de gré à gré. Par un jugement du 5 décembre 1997, la Cour d'Appel de Versailles statue fait droit à sa demande et condamne l'acheteur à verser à la plaignante la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues. Le juge souligne, en effet, la mauvaise foi du photographe qui, ayant déjà acheté des photographies du même artiste aux enchères publiques, savait pertinemment qu'en acceptant le prix proposé par la vendeuse non professionnelle, il « contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art », poussant ainsi la vendeuse à conclure une vente qu'elle n'aurait sans doute pas envisagée si elle avait eu connaissance de cette information. La Cour d'Appel de Versailles a donc admis l'existence d'un dol caractérisé par le silence du photographe sur un élément que l'autre partie aurait eu intérêt à connaître. Suite à cette décision, le photographe a formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation a rendu un arrêt de cassation, considérant « qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur », et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Amiens.
[...] Cette adage, la Cour de cassation la fait sien dans un arrêt du 3 mai 2000. Dans cette affaire, il était question d'une femme qui avait vendu à un photographe de grande notoriété des photographies de Baldus, d‘abord par le biais d‘une vente aux enchères publiques, puis quelques années plus tard au cours de ventes de gré à gré Puis s'étant aperçu que le prix de vente qu'elle avait fixé était largement inférieur aux prix en vigueur sur le marché de l'art, elle poursuit le photographe pour escroquerie. [...]
[...] Cette distinction tend assurer la sécurité des contrats en évitant de faciliter leur annulation dans la mesure où ne pourrait être annulé que le contrat vicié par un dol principal. En cas de dol incident, la partie victime de manœuvres dolosives pourrait obtenir des indemnités sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en engageant la responsabilité délictuelle du cocontractant. Mais la jurisprudence n'est pas unanime eu égard au caractère artificiel de l'opposition sur laquelle elle repose comme en témoigne cet arrêt. En effet, la Cour d'Appel considère ici qu'il existe un dol principal. La Cour de Cassation, à l'inverse, considère être en présence d'un dol incident. [...]
[...] S'agissant de l'élément matériel, le Code civil exige l'existence de manœuvres définies par la jurisprudence comme étant toute espèce d'agissement tendant à créer une fausse apparence, ceci en vue d'une tromperie Toutefois, ce terme a fait l'objet d'une interprétation extensive par la jurisprudence. Désormais, peuvent être constitutif d'un dol un simple mensonge ou une réticence. Dans l'arrêt en présence, c'est ce dernier élément qui va retenir notre attention. Cette extension du dol à la réticence trouve sa source dans un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 15 janvier 1971. [...]
[...] Dans le premier cas, il apparaitra plutôt comme un vice du consentement, qui en vertu des exigences liées à l'autonomie de la volonté suppose que soit prononcée l'annulation du contrat même si cette exigence se trouve tempérée par les nécessité de la sécurité et de la stabilité contractuelle Dans le second cas, il apparaitra plutôt comme un délit civil qui trouve sa source dans le comportement intentionnellement malhonnête et dommageable de l'une des parties, et qui engage la responsabilité contractuelle de l'auteur des manœuvres dolosives. Par ailleurs, le Code civil, dans son article 1116, pose une série de conditions qui doivent nécessairement être remplies pour que l'on soit face à un dol répréhensible. B - Les éléments constitutifs du dol Le Code Civil exige trois conditions. Tout d'abord, il pose le principe selon lequel ne peut être sanctionné que le dol émanant de l'une des partie au contrat, excluant ainsi de son domaine d'agissement les tiers. [...]
[...] C'est sur ce dernier point que l'avis de la Cour d'Appel et de la Cour de Cassation diverge. En effet, tandis que pour la première admet que toutes les conditions nécessaires à l'existence d'un dol sont réunies, la seconde considère qu'il manque certains éléments. II - . remis en cause par un revirement jurisprudentiel La Cour de Cassation remet en cause le jugement de la Cour d'Appel en soulignant l'absence du caractère déterminant du dol et pose ainsi un nouveau principe qui laisse à poser que l'obligation précontractuelle de renseignement n'incomberait qu'à une seule des partie : le vendeur A - L'affirmation du caractère déterminant du dol Pour que le dol entraine la nullité du contrat, la jurisprudence considère qu'il faut qu‘il est déterminé la conclusion du contrat. [...]
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