L'effet relatif des conventions
Le 6 octobre 2006, l'assemblée plénière a encore une fois été confrontée à la question de l'opposabilité du contrat par les tiers.
En l'espèce, des bailleurs ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho. Cette dernière a ensuite confié la gérance de son fonds de commerce à la sté Boot Shop.
Celle-ci a assigné les bailleurs en référé pour défaut d'entretien des locaux pour en obtenir la remise en état, ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.
Le juge de l'évidence ayant donné suite aux demandes de la société locatrice gérante, les bailleurs interjettent alors appel devant la Cour d'appel de Paris, qui ayant relevé divers manquements contractuels (tels que l'accès à l'immeuble loué non entretenu, portail d'entrée condamné, monte charge ne fonctionnant pas, et relevait qu'il y avait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués) confirme dans un arrêt du 19 janvier 2005 la décision du juge des référés.
Les bailleurs se pourvoient alors en cassation. Ils considèrent, en effet, que « si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été partis, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il dans ce cas que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle, envisagée indépendamment de tout point de vue contractuel » et qu'ainsi la Cour d'appel de Paris ayant accueilli la demande de la société locatrice gérante, a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
[...] Il n'est pas nécessaire, comme l'invoquent les bailleurs en l'espèce, que le tiers au contrat établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel Cet arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation était donc attendu par la doctrine ainsi que par les praticiens. II- Un manquement contractuel comme fondement de l'action en responsabilité délictuelle Un manquement à une obligation contractuelle à l'origine d'un préjudice causé au tiers se révèlera être le fondement d'une action en responsabilité délictuelle. [...]
[...] L'effet relatif du contrat, autrement dit l'effet obligatoire du contrat, ne concerne que les parties liées par celui-ci. De ce principe en découlent d'autres tel l'impossibilité d'engager autrui sans son consentement. Les promesses pour autrui sont dès lors en principe nulles. C'est ce qu'énonce l'article 1119 du Code civil : on ne peut en général s'engager, ni stipulation en son propre nom, que pour soi même Ainsi seules les personnes qui ont conclu le contrat peuvent être obligées de l'exécuter ou sont autorisées à en réclamer bénéfice. [...]
[...] La critique porte essentiellement sur la question de la prévisibilité contractuelle. Le créancier qui s'attend légitimement à n'être tenu que pour des fautes strictement contractuelles et ce dans les termes du contrat, se voit alors mis dans une situation d'une grande dangerosité puisqu'il n'est à l'abri d'aucune action en responsabilité délictuelle. Au vu de cette injustice qui place la victime sur le terrain délictuel tout en lui permettant d'invoquer une faute contractuelle, il semble cette fois- ci logique de s'attendre à un abus des actions en responsabilité délictuelle intentées par les tiers. [...]
[...] Un dommage ne peut résulter de la simple existence du contrat, il doit chercher sa source dans le manquement du débiteur contractuel. Tandis que la responsabilité contractuelle (article 1134 du Code civil) ne peut être engagée pour inexécution ou mauvaise exécution qu'entre les parties au contrat qui en contractant s'engagent, chacune, à des obligations particulières. En l'espèce, le contrat de bail ne concerne que les bailleurs et la sté Myr'Ho. Ainsi, si l'immeuble loué était (comme l'exprime la Cour d'appel) en mauvaise état, il n'aurait pas été étonnant de voir la sté Myr'Ho engager la responsabilité contractuelle des bailleurs. [...]
[...] Le juge de l'évidence ayant donné suite aux demandes de la société locatrice gérante, les bailleurs interjettent alors appel devant la Cour d'appel de Paris, qui ayant relevé divers manquements contractuels (tels que l'accès à l'immeuble loué non entretenu, portail d'entrée condamné, monte charge ne fonctionnant pas, et relevait qu'il y avait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués) confirme dans un arrêt du 19 janvier 2005 la décision du juge des référés. Les bailleurs se pourvoient alors en cassation. [...]
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