Commentaire d'arrêt - Ass. plén. 19 décembre 2003
L'arrêt de cassation de l'assemblée plénière de la cour de cassation, en date du 19 décembre 2003, est relatif au préjudice d'agrément.
En l'espèce, une personne a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule d'une autre personne, assurée auprès d'une assurance.
La victime a assigné ces derniers et la CPAM de la Seine Saint Denis pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux soumis au recours de la CPAM des préjudices moraux extrapatrimoniaux non soumis au recours.
L'affaire est allée devant la Cour d'appel de Paris qui, le 25 février 2002, a fixé le préjudice du demandeur. Au titre des préjudices moraux extrapatrimoniaux, la Cour d'appel a fixé des sommes correspondant, d'une part à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité avant la consolidation, d'autre part au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs.
La question de droit qui se pose est de savoir si le recours des tiers payeurs peut être admis sur les indemnités allouées au titre du préjudice fonctionnel non réparé par les prestations sociales.
Dans un chapeau extérieur, la cour de cassation énonce que selon les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence. En excluant du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
[...] En effet, il serait préférable de viser les indemnités réparant les préjudices non économiques et personnels, ce qui inclurait naturellement le préjudice fonctionnel. De plus, il faudrait seulement de réserver les hypothèses où des tiers payeurs versent des prestations contribuant à réparer des préjudices personnels, ce qui peut être le cas des groupements mutualistes et des assureurs de personnes et aussi peut-être des caisses de la sécurité sociale pour les rentes d'accidents du travail ou de l'Etat pour les allocations temporaires d'invalidité. [...]
[...] Commentaire d'arrêt - Ass. plén décembre 2003 L'arrêt de cassation de l'assemblée plénière de la cour de cassation, en date du 19 décembre 2003, est relatif au préjudice d'agrément. En l'espèce, une personne a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule d'une autre personne, assurée auprès d'une assurance. La victime a assigné ces derniers et la CPAM de la Seine Saint Denis pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux soumis au recours de la CPAM des préjudices moraux extrapatrimoniaux non soumis au recours. [...]
[...] Une mauvaise rédaction des textes relatifs à l'assiette du recours Pour déterminer cette assiette, les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa et L. 454-1, alinéa du code de la sécurité sociale visent les indemnités réparant « l'atteinte à l'intégrité physique ». Or cette notion est ambiguë et impropre à désigner un préjudice réparable car seules les répercussions de cette atteinte représentent un tel préjudice. Dès lors selon Patrice Jourdain, il conviendrait donc de viser les indemnités réparant le préjudice économique et professionnel consécutif à une atteinte à l'intégrité physique, le seul que les prestations sociales indemnisent généralement. [...]
[...] 454-1, alinéa du Code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence. En excluant du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés. [...]
[...] Mais du coup ca n'est pas soumis au recours des tiers payeurs. Une solution de principe critiquable Cette solution de la cour de cassation tient dans une justification économique et dans une mauvaise rédaction des textes relatifs à l'assiette du recours Une justification économique La seule justification de cette jurisprudence est de nature économique et financière puisqu'il s'agit de ne pas creuser davantage le déficit de la sécurité sociale. Les conclusions de l'avocat général de Gouttes dans cette affaire le soulignent. [...]
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