Commentaire, arrêt, 3ème, chambre, civile, 26, Juin, 1973.
« Le contenu prévaut sur l'intitulé ». C'est ainsi qu'Alain Bénabent expose un principe illustré par l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, du 26 Juin 1973. Ce principe s'applique au juge qui doit statuer de plus en plus souvent dans des problèmes de qualification du contrat par les parties. Celles-ci, en effet, qualifient inexactement leur contrat involontairement, car il est difficile de s'y retrouver : la multiplicité des contrats spéciaux, leur complexification,leur hybridation sont sources de nombreuses erreurs… Ou intentionnellement, de par la volonté de ces parties de se soumettre à un régime particulier sont sources de qualification inexacte ou inappropriée.
[...] Ainsi, il existe une multitude voire une infinité de compositions contractuelles permettant une adaptation toujours croissante à l'économie et aux besoin sociaux. Mais le droit des contrats spéciaux se borne à vouloir qualifier tous ces contrats, à les rentrer dans des catégories spéciales, dans le but de vouloir leur appliquer un régime adapté à leur pratique A. La nécessité de qualification de l'échange dans la recherche du régime applicable. La qualification du contrat est nécessaire, et permet d'en déduire le régime à appliquer. De l'opération de qualification va dépendre l'application des règles de droit pertinentes. [...]
[...] L'interprétation par le juge du contrat d'échange et de l'intention des parties. Le juge va, en cas de doute quant à la qualification du à un flou ou un vide contractuel, interpréter les stipulations du contrat. L'interprétation est une question de fait, alors que la qualification est une question de droit. De ceci va donc découler la compétence de la Cour de Cassation quant à la qualification du contrat, et la compétence des juges du fond quant à l'interprétation du contrat. Mais dans la pratique, les deux notions sont connexes. [...]
[...] Un contrat de vente si la soulte est importante, ou un contrat d'échange si elle est négligeable. Dans cet arrêt, les parties ont ainsi qualifié leur contrat d'échange même sila soulte est très importante, du fait de la disproportion entre la valeur des biens échangés. Pour les parties, cette soulte n'est qu'un élément accidentel, qui ne dénature donc pas le contrat. Les éléments naturels et essentiels, qui sont présumés dans le contrat d'échange ou qui sont exigés pour le qualifier étant bien présents, pour les parties rien ne peut disqualifier ce contrat. [...]
[...] La stipulation de la soulte n'entachait alors pas la nature de la convention d'échange. Le problème ici posé est de savoir si : En raison d'une soulte trop importante, les juges du fond peuvent-ils requalifier un contrat d'échange avec soulte en un contrat de vente ? Ainsi, les juges du fond ont le devoir de requalifier les contrats en leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination des parties. Les juges du fond peuvent estimer qu'une soulte trop importante ne permet pas de qualifier le contrat comme un échange, mais comme une vente, car il devient l'objet principal de l'obligation d'une partie à défaut du bien échangé. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 3ème chambre civile, du 26 Juin 1973. Le contenu prévaut sur l'intitulé C'est ainsi qu'Alain Bénabent expose un principe illustré par l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, du 26 Juin 1973. Ce principe s'applique au juge qui doit statuer de plus en plus souvent dans des problèmes de qualification du contrat par les parties. Celles-ci, en effet, qualifient inexactement leur contrat involontairement, car il est difficile de s'y retrouver : la multiplicité des contrats spéciaux, leur complexification,leur hybridation sont sources de nombreuses erreurs Ou intentionnellement, de par la volonté de ces parties de se soumettre à un régime particulier sont sources de qualification inexacte ou inappropriée. [...]
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