Chaine de contrat, responsabilité délictuelle, action contractuelle, obligation de conseil, obligation de garantie, vices cachés, responsabilité du fabricant
La 3e chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2001 statut sur la responsabilité encourue par un vendeur à l'égard d'un maître d'ouvrage dans une chaîne de contrat composée d'un contrat de vente et de deux contrats d'entreprise.
En l'espèce, La société SFRM assurée par la compagnie Albingia souhaite effectuer des travaux afin de renforcer ses charpentes. Dans ce dessein, la société fait effectuer les travaux par la société Heper, assurée par la compagnie AM Provence qui sous-traite auprès de la société Normacadre, assurée par la SMABTP, l'exécution des travaux. Les matériaux vendus à la société sous-traitante proviennent d'une société fournisseur, la société Haironvilles. Alors que la compagnie Albingia constate des défectuosités dans les matériaux utilisés au cours des travaux, subrogée dans les droits de la société SFRM, elle forme une action en justice et souhaite obtenir réparation du préjudice subi.
Les juges du fond ainsi que la Cour d'appel de Paris font droit à sa demande et condamne in solidum les différents acteurs de l'opération (entrepreneur, sous-traitant, fournisseurs et leurs assureurs). La société Haironvilles forme donc un pourvoi devant la cour de cassation. Alors que le maître d'ouvrage considère que le vendeur dûment informé de la destination des matériaux, avait fourni au sous-traitant un matériau non conforme à sa destination, le fabricant fonde son pourvoi sur le fait qu'il est contractuellement lié au maître d'ouvrage et que par conséquent, l'action ne peut se fonder sur le terrain quasi-délictuel. La société requérante invoque également le fait qu'il n'a pas été recherché si l'action qu'elle estimait être en garantie des vices cachés, avait été intenté dans le « bref délai » de l'article 1648 du code civil.
Peut-on considérer que la responsabilité du fabricant envers le maître d'ouvrage dans une chaîne de contrat hétérogène n'est pas nécessairement contractuelle, mais peut être délictuelle ?
La cour de cassation qui rejette la requête du fabricant, la société Haironvilles, précise que la nature de l'action liant le maître d'ouvrage au sous-traitant étant délictuelle, la responsabilité du fabricant envers le maître d'ouvrage doit être considérée sur le même fondement et doit donc, par conséquent être engagée « sur le fondement délictuel ».
Alors que la troisième chambre civile connue pour être hostile à l'action directe dans les chaînes de contrat, approche sous un angle délictuel la responsabilité du fabricant (I), la solution émise par la cour de cassation reste débattue par la doctrine s'interroge sa justification (II).
[...] Commentaire de l'arrêt de la 3e chambre civile du 28 novembre 2001 La 3e chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2001 statut sur la responsabilité encourue par un vendeur à l'égard d'un maître d'ouvrage dans une chaîne de contrat composée d'un contrat de vente et de deux contrats d'entreprise. En l'espèce, La société SFRM assurée par la compagnie Albingia souhaite effectuer des travaux afin de renforcer ses charpentes. Dans ce dessein, la société fait effectuer les travaux par la société Heper, assurée par la compagnie AM Provence qui sous-traite auprès de la société Normacadre, assurée par la SMABTP, l'exécution des travaux. [...]
[...] Peut-on considérer que la responsabilité du fabricant envers le maître d'ouvrage dans une chaîne de contrat hétérogène n'est pas nécessairement contractuelle, mais peut être délictuelle ? La cour de cassation qui rejette la requête du fabricant, la société Haironvilles, précise que la nature de l'action liant le maître d'ouvrage au sous-traitant étant délictuelle, la responsabilité du fabricant envers le maître d'ouvrage doit être considérée sur le même fondement et doit donc, par conséquent être engagée sur le fondement délictuel Alors que la troisième chambre civile connue pour être hostile à l'action directe dans les chaînes de contrat, approche sous un angle délictuel la responsabilité du fabricant la solution émise par la cour de cassation reste débattue par la doctrine s'interroge sa justification (II). [...]
[...] Cependant, le moyen apparaît comment inopérant car l'action en garantie peut s'exercer indépendamment du temps qui s'est écoulé entre la vente initiale et la revente. En effet, la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation limite la durée de vie de l'obligation de non- conformité qui se substitue à la garantie des vices cachés. La Cour d'appel de Paris privilégie ainsi l'hypothèse de la préconisation d'informations erronées par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal et à son sous-traitant quant aux conditions de mise en œuvre des matériaux requis. [...]
[...] La cour n'examine pas comme l'imposerait pourtant le fondement intuitu rei, si l'action a été transmise au maître de l'ouvrage avec la chose au fil des contrats. La cour raisonne ici en considération du responsable : si le cocontractant du responsable est tenu contractuellement à l'égard de la victime, l'action directe est possible. Il y aurait donc en l'espèce, un abandon du fondement intuitu rei et l'action directe ne serait plus recueillie par la victime avec la chose au fil des transfert de propriété, son existence dépendrait de la nature des engagements du cocontractant du responsable à l'égard de la victime. [...]
[...] La possibilité d'un résultat semblable que l'action soit contractuelle ou délictuelle Les sanctions pouvant être mises en jeu ne sont pas les mêmes que l'action soit contractuelle ou délictuelle, en effet, une résolution du contrat pourra être demandé sur le fondement contractuel alors que l'attribution des dommages et intérêts pour le préjudice subi sera un résultat de l'action délictuelle. Il est apparu pour certains auteurs tels que P. Jourdain, qu'en l'espèce, les juges parviennent, sur le fondement délictuel, à un résultat semblable à celui qui aurait pu être obtenu si l'action avait été fondée sur le terrain contractuel. En effet, répondant au moyen pris du bref délai de l'action en garantie des vices cachés, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu une faute délictuelle. [...]
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