Droit des Contrats, 27 mars 2007, Cour de cassation, Chambre commerciale, cause, contrôle jurisprudentiel, obligations
Selon une formule latine « non servandi fidem, non est fides servanda », on n'a pas à tenir sa parole à l'égard de celui qui ne la tient pas. Cette formule vient illustrer le principe dégagé par le droit canonique de la connexité des obligations, c'est-à-dire que chaque obligation doit avoir pour cause l'obligation corrélative de son cocontractant. Et pour cause, la notion de cause est au cœur du droit français des obligations, bien qu'elle ait été totalement ignorée par le droit romain. Beaucoup de systèmes étrangers, tels que les systèmes allemand ou suisse ne font pas de cette notion une condition de validité de l'acte juridique. Tout en considérant que l'obligation vaut par le seul consentement des contractants, ces droits n'admettent pourtant pas qu'une partie demeure obligée si elle ne reçoit pas la contrepartie attendue. Ainsi, un flou juridique entoure la notion de cause, et elle est l'objet de controverses doctrinales, notamment à l'égard de ses deux approches possibles : objective et subjective. Si la distinction entre la cause objective et subjective est en effet admise par la majorité de la doctrine française, sa mise en œuvre est parfois source de difficultés, comme le met en lumière l'arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mars 2007.
[...] Droit des Contrats Sujet d'étude : la cause en droit des contrats Commentaire d'arrêt du 27 mars 2007, Cour de cassation Chambre commerciale Selon une formule latine non servandi fidem, non est fides servanda on n'a pas à tenir sa parole à l'égard de celui qui ne la tient pas. Cette formule vient illustrer le principe dégagé par le droit canonique de la connexité des obligations, c'est-à-dire que chaque obligation doit avoir pour cause l'obligation corrélative de son cocontractant. Et pour cause, la notion de cause est au cœur du droit français des obligations, bien qu'elle ait été totalement ignorée par le droit romain. [...]
[...] La décision ne semble pas davantage pouvoir être justifiée par la notion classique de cause subjective. Les juges du fond, comme les juges du droit, se réfèrent en effet au but concret poursuivi par les contractants, soit en l'espèce, la possibilité effective de réaliser la location de cassettes. Une telle démarche semble correspondre à une recherche des motifs subjectifs des parties. Mais une difficulté apparaît alors, puisqu'en droit positif, la cause subjective, cause du contrat a comme seule fonction de contrôler la conformité du contrat à l'ordre public et aux bonne mœurs, elle permet de contrôler la licéité de la convention. [...]
[...] Il estime donc que le contrat a été privé de cause. La cour de cassation était alors amenée à se prononcer sur la question suivante : un contrat peut il être annulé pour absence de cause si son exécution rend impossible l'économie souhaitée, témoignant alors de la dualité de la notion de cause ? A ce problème, la Haute juridiction a rendu un arrêt de rejet, confirmant ainsi ‘arrêt de la Cour d'appel d'Agen qui a donc légalement motivé sa décision en jugeant que le commerçant n'a pas apporté les éléments de preuve de nature à établir son impossibilité à louer les cassettes et refuse de caractérisé le dol (mais le dol ne sera pas au cœur de l'étude). [...]
[...] La position de la Cour de cassation peut toutefois susciter des réserves. La pertinence théorique de la solution peut notamment être discutée, car elle brouille plus encore la notion de cause, et semble opérer un contournement indirect des règles de la lésion, qui n'est sanctionnée que de façon très exceptionnelle dans le Code civil. D'un point de vue pratique, la solution pourrait également se révéler dangereuse si la Cour acceptait trop facilement l'annulation des conventions souffrant de déséquilibres conclues peut-être par des parties trop naïves ou négligentes. [...]
[...] La doctrine moderne tend à adhérer à une analyse dualiste de la cause : cause de l'obligation (objective) et cause du contrat (subjective), ne s'excluent pas mais au contraire se complètent. Cela révèle alors un rejet de la conception classique de la cause. En effet, pendant longtemps, la jurisprudence, afin d'éviter les excès, dans un souci de sécurité juridique, lorsqu'elle s'interrogeait sur l'existence de la cause, identifiait cette notion à la raison proche, c'est-à-dire au but immédiat animant les contractants. [...]
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