Le concubinage est défini dans le code civil par l'article 525-8 (relève de la loi du 15 novembre 1999) qui dispose que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Cependant, il n'est rien dit d'autre quand au régime susceptible de s'appliquer à cet union. Ce silence incite parfois les juges du fond à étendre par assimilation le régime juridique du mariage aux concubins. L'arrêt du 27 avril 2004 de la chambre sociale illustre bien cette tendance.
En l'espèce une concubine avait souscrit un emprunt auprès d'un organisme de crédit dont les échéances étaient prélevées sur le compte personnel du concubin.
Une Cour d'appel condamne ce dernier solidairement à payer à la société de crédit le solde du prêt au motif qu'il n pouvait ignorer l'existence d'un emprunt puisque les échéances étaient prélevée sur son compte et que le couple avait bénéficié de cet argent pour les besoins du ménage.
Le concubin se pourvoi en cassation au moyen de l'absence de solidarité, celui-ci n'ayant pas donné son accord à l'acte.
[...] Cependant, il pourrait sembler excessif, de traiter de simples concubins comme des époux sous l'angle de la solidarité des dettes ménagères, et plus généralement du régime matrimonial primaire, ces derniers n'ayant pas émis le souhait d'avoir une vie commune juridiquement instituée ou organisée (ils auraient sinon eu recours au PACS ou au mariage C'est pourquoi, l'obligation in solidum pourrait alors peut être, constituer une solution. Par le biais de cette obligation, il y aurait une contribution à la dette de la part des deux concubins. L'obligation in solidum a été dégagée par la jurisprudence pour l'appliquer dans de multiples matières, dont le droit de la responsabilité. Elle permet à la victime, lorsqu'il y a un dommage causé par plusieurs auteurs, de réclamer indemnisation de son entier préjudice à l'un seulement des auteurs du dommage. [...]
[...] Force est alors de constater le vide juridique quand au statut de concubin. En effet, la position de la cour de cassation en l'espèce lèse l'intérêt des tiers. On peut imaginer que la société de crédit en répondant à la demande de la concubine tout en débitant sur le compte du concubin a conclu avec un couple qu'il croyait soumis à la solidarité, et se fera lésée en cas de non solvabilité de la concubine. C'est pourquoi l'existence du régime primaire entre époux revêt en effet une grande utilité, puisqu'il permet autant de préciser les rapports entre époux que ceux à l'égard des tiers. [...]
[...] Le refus d'appliquer l'article 220 du code civil aux concubins. La jurisprudence était déjà fortement hostile à la consécration d'une contribution aux charges du concubinage. En effet, la Haute juridiction a rejeté d'une part, l'application de dispositions spéciales du mariage, comme l'article 214 du code civil relatif à la contribution aux charges du mariage (Civ 1e novembre 2006) et d'autre part, le recours au droit commun des obligations par le refus de la théorie de l'enrichissement sans cause avec l'article 1371 qui aurait pu venir au secours des concubins pour permettre une contribution aux charges du concubinage. [...]
[...] L'absence de présomption de solidarité entre concubins. La solidarité passive, manière d'être engagée à plusieurs qui conduit à rendre chacun débiteur de la dette, ne peut résulter d'indices et doit être au contraire, stipulée expressément A. L'absence de solidarité entre concubins malgré des indices concordants. Les juges du fond afin de trancher la question de la solidarité, raisonnent sur la volonté ainsi que sur la conscience des prétendus débiteurs de s'être engagés auprès de la société Cetelem. La volonté de la concubine ne faisant aucun doute cette dernière étant à l'origine des demandes financières, la volonté du requérant est plus difficile à prouver. [...]
[...] Ainsi, seule une loi ou une convention conclue entre les parties peut permettre d'appliquer la solidarité aux concubins. Dans le couple, le législateur impose la solidarité dans le code civil pour les époux lors des dépenses ménagères ou lors de l'entretient des enfants (art 220 Cciv) et pour les partenaires pacsés (article 515-4 Cciv). En revanche, en matière concubinaire, le législateur ne mentionne aucune disposition. Ainsi, le silence légal a conduit la Cour de cassation à écarter la solidarité entre concubins pour leurs dépenses de la vie courante(civ 1e octobre 2000). [...]
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