La caducité de l'offre de contracter en considération du temps écoulé est un problème récurrent comme l'illustre l'arrêt ci après commenté.
En l'espèce M.X avait mandaté la société Sogetrim pour la vente de sa propriété.
Le mandataire émit ainsi une offre de vente, laquelle fut expressément acceptée par la société Les Ciseaux d'Argent. C'est alors que M.X refusa de donner suite à la vente, si bien que les deux sociétés l'assignèrent en réalisation forcée de la vente et en paiement des honoraires du mandataire.
La Cour d'appel d'Aix en Provence, dans son arrêt du 27 mai 2003, a alors accueilli les demandes formées en première instance par les deux sociétés, si bien que M.X forma un pourvoi en cassation, pourvoi a l'appui duquel il fit valoir dans deux moyens :
-d'une part.....
-d'autre part.....
C'est pourquoi il fait grief a l'arrêt d'avoir accueilli cette demande puisque la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1589 du code civil.
Il apparaît clairement ici que la question de droit a laquelle a du répondre la Cour de cassation concernait la durée de validité de l'offre / le délai de l'offre.
Ainsi l'offre indiquant un délai non chiffré d'acceptation est t'elle caduque si le destinataire ne l'accepte pas dans le délai fixé par le pollicitant ?
La cour de cassation dans sa 3eme chambre civile répond a cette question dans un arrêt de rejet du 25 mai 2005 au motif « qu'ayant constaté que l'offre faite par M.X...le 10 mai 1999 mentionnait « réponse immédiate souhaitée », la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ces termes rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour obtenir le consentement a l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue l'acceptation de la société Les Ciseaux d'Argent n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu vente »
On se proposera de commenter cette décision en étudiant successivement le rejet du principe de la caducité de l'offre de contracter tel que voulut par le pollicitant, en considération du temps écoulé, entre l'offre émise par le pollicitant avec indication de délai non chiffré, et son acceptation par le destinataire (I) puis en étudiant la réponse souveraine des juges au principe de la caducité de l'offre invoqué par le pollicitant (II).
[...] On passe donc d'une idée de protection (sécurité du destinataire) à celle de sanction au profit de la liberté de l'offrant d'après la doctrine. Ainsi cette décision constitue une bonne illustration des limites d'un droit d'origine jurisprudentielle en soulignant que la notion de délai raisonnable n'était pas satisfaisante car facteur d'incertitude et d'insécurité si bien qu'une intervention du législateur en ce domaine pourrait être envisage. Pour conclure sur ce point on citera Denis Mazeaud qui nous ouvre la voie de la réflexion puisqu'il nous dit que lorsque l'offrant souhaite stipuler dans son offre un délai exprès d'acceptation il a tout intérêt au regard de cet arrêt a le borner dans le temps en indiquant précisément en jours en semaines ou en mois le délai avant l'expiration duquel son offre doit être acceptée. [...]
[...] -d'autre part que l'offre est caduque si elle n'a pas été acceptée dans le délai fixe par le pollicitant, lequel ne doit pas nécessairement être chiffré ; qu'en l'espèce par les termes réponse immédiate souhaitée »l'offrant avait fixé un délai non chiffré qui interdisait a la Cour de considérer que cette offre avait été faite sans stipulation de terme et avait été acceptée dans un délai raisonnable. C'est pourquoi il fait grief a l'arrêt d'avoir accueilli cette demande puisque la Cour d'appel a violé les articles et 1589 du code civil. [...]
[...] Au vue des circonstances, de la valeur de la nature du bien immobilier et de la réunion du conseil d'administration, il semble logique de laisser au destinataire de l'offre le temps d'y réfléchir sereinement c'est pourquoi il en résulte que le délai de 5 semaines pour la prise de décision n'est pas déraisonnable. Autrement dit l'attitude des juges a été de façon finalement assez naturelle de voir comment l'on devait comprendre la réponse immédiate d'une personne morale Toutefois on regrettera que les juges se soient appuyés sur des éléments objectifs ( nature du bien et qualité de l'acquéreur) en place et lieu de l'élément subjectif (l'expression claire de la volonté de l'offrant quand a la durée d'efficacité de son offre en indiquant qu'il souhaitait une réponse immédiate) pour estimer que le délai dans lequel était intervenu l'acceptation n'était pas déraisonnable. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la troisième chambre civil de la Cour de Cassation du 25/05/2005. La caducité de l'offre de contracter en considération du temps écoulé est un problème récurrent comme l'illustre l'arrêt ci après commenté. En l'espèce M.X avait mandaté la société Sogetrim pour la vente de sa propriété. Le mandataire émit ainsi une offre de vente, laquelle fut expressément acceptée par la société Les Ciseaux d'Argent. [...]
[...] Nous verrons tout d'abord que les juges soulèvent comme une nécessite la notion du délai raisonnable mais que cette notion reste pourtant confuse puis nous verrons qu'il y a une prise en compte de la nature du bien et de l'identité juridique de l'acquéreur pour qualifier le délai raisonnable La notion confuse de la nécessite délai raisonnable soulevée par les juges. Les juges du fond devant l'imprécision du terme réponse immédiate souhaitée en donnent alors une interprétation souveraine, déduisant que l'offre a été faite sans stipulation de termes donc que l'offre avait été émise sans délai exprès d'acceptation, engendrant ainsi le fait que l'offre devait être acceptée dans un délai raisonnable (délai dont la durée est laissée a la libre appréciation des juges et cela en fonction des circonstances comme le consacre la jurisprudence), puisque la cour de cassation a affirmée a plusieurs reprises qu'en cas d'absence de stipulation de délai, les juges du fond appréciaient souverainement si l'offre comportait un délai raisonnable d'acceptation. [...]
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