Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile de la cour de cassation, 17 juillet 1996, annulation, contrats, immoralité
Il s'agit d'un arrêt de rejet de la 1ère chambre civile de la cour de cassation datant du 17 juillet 1996.
En l'espèce, un individu, commerçant de location de vidéo- cassettes a été démarché le 13 décembre 1991 et a signé un bon de commande afin d'obtenir un photocopieur coutant 104 381, 87 francs. Il a, par la suite, passé un contrat de crédit bail avec une société afin de financer son investissement. Dans ce contrat il était prévu que le demandeur verserait 2 497,91 francs tout les mois pendant 60 mois, le contrat comportait également une option d'achat au terme de la location.
[...] Ainsi selon la société de crédit bail, il existait un lien entre l'activé professionnelle et le photocopieur, ainsi l'acte de démarchage n'aurait pas du faire l'objet d'un contrat de vente et par conséquent il n'y aurait donc pas de contrat à annuler. La cour de cassation va tout de même confirmer la décision de la cour d'appel, puisque celle-ci a souverainement estimé qu'il n'y avait aucun lien entre l'activité du demandeur, et l'objet du contrat. En effet, l'article L121- 22.4 stipule que: Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. [...]
[...] Par conséquent le deuxième contrat qu'il avait signé avec la société de crédit bail lui était inutile, puisqu'il n'avait été signé que pour permettre l'exécution du premier contrat, il semble donc normal que du fait de l'annulation du premier contrat, le contrat de crédit bail soit lui aussi annulé. Effectivement, la cause du contrat n'existait pas, par conséquent le contrat n'avait pas lieu d'exister. La cour de cassation a donc confirmé la décision de la cour d'appel et estime donc que le contrat de vente d'une part doit être annulé en raison de la non livraison du photocopieur et d'autre part que le contrat de crédit bail doit lui aussi être annulé, cependant le demandeur ne se verra pas restituer les sommes versées car il a réalisé une faute en signant le procès verbal de réception, et savait que le contrat de vente était immoral. [...]
[...] L'affaire ira jusque devant les juges du fond de la cour d'appel de Dijon le 24 février 1994. La cour d'appel donne raison au demandeur. La société de crédit bail mécontente de cette décision a donc formulé un pourvoi en cassation au motif que la cour d'appel n'a pas cherché à savoir si le demandeur n'avait pas agi entant que professionnel, mais l'avais considéré comme un consommateur commun et a donc selon la société de crédit bail, négligé les articles L.121- 22.4 et L.311- 3.3 du code de la consommation ainsi que violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. [...]
[...] Ainsi la décision de la cour d'appel est appuyée sur des bases légales et notamment l'article L121-23 du code de la consommation, c'est pourquoi la cour de cassation rejette l'argument de la partie qui a formulé le pourvoi. Cependant le moyen est composé d'autres branches et notamment une cinquième branche, dans laquelle la société de crédit bail évoque le non respect de l'adage Nemo auditur II. L'utilisation de l'adage nemo auditur La partie qui a formulé le pourvoi en cassation évoque l'adage Némo auditur afin de contester la décision de la cour d'appel mais cette interprétation n'est pas juste(B). [...]
[...] L'adage Nemo Auditur s'oppose aux restitutions faisant suite à l'annulation d'un contrat pour immoralité, notamment quand cette immoralité était connue des deux parties, ou de la partie qui demande restitution. Ici les deux parties étaient au courant de cette immoralité puisqu'elle provenait de la non livraison de l'objet de l'obligation d'une partie. Par conséquent le demandeur ne pouvait se prévaloir de son erreur pour obtenir restitution de la somme versée. Or le demandeur n'a jamais demandé qu'il y ait restitution de la somme versée, il a demandé la nullité du contrat et par conséquent l'adage n'a pas lieu de s'appliquer. [...]
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