commentaire d'arrêt, 1ère chambre civile, 3 février 2010
L'actif de la communauté légale, dite communauté réduite aux acquêts depuis la réforme de 1965, se répartit entre trois masses : l'actif commun, et les actifs propres à chaque époux. L'actif commun est composé des acquêts réalisés par les époux durant le mariage, des gains et salaires des époux, ainsi que des fruits et revenus des biens propres.
Les difficultés apparaissent lors de la liquidation et du partage de la communauté, notamment en ce qui concerne les récompenses dues à la communauté par l'un des époux au titre des articles 1412 et 1437 du Code civil, et le calcul de ces récompenses : il est parfois compliqué de distinguer l'actif commun des actifs propres aux époux. L'arrêt de la première chambre civile du 3 février 2010 illustre cette difficulté : il est question d'une indemnité de licenciement perçue par un époux au titre d'une assurance souscrite afin de garantir le remboursement d'un emprunt effectuée pour l'amélioration d'un bien propre.
[...] Cet arrêt soulève donc des enjeux importants en matière de récompense due à la communauté par les époux. En effet, il s'agit de déterminer la nature des indemnités de licenciement, ce qui peut alors s'appliquer à d'autres indemnités ou gains tels que les congés payés, et la nature, commune ou propre, de ces indemnités permet alors de les prendre en compte ou non dans le calcul de la récompense. Par ailleurs, il s'agit de déterminer les modalités de calcul de la récompense due au titre des échéances de l'emprunt contracté par l'époux avant le mariage, payées grâce aux fonds communs pendant la durée du régime : la prise en compte ou non des intérêts de l'emprunt. [...]
[...] Tout d'abord, les indemnités de licenciement doivent être prises en compte dans le calcul de la récompense pour le paiement des échéances de l'emprunt. En effet, les indemnités étant considérées par la Cour comme des biens communs, c'est bien elle qui a assumé le paiement des échéances de l'emprunt pendant la période où ce sont ces indemnités qui ont servi au remboursement de ces échéances, et non l'époux. Ces indemnités venaient compenser la perte des revenus, elles se substituaient donc au salaire de l'époux, compris dans l'actif commun, qui servait à rembourser les échéances. [...]
[...] En effet, l'époux est toujours redevable d'une récompense envers la communauté au titre des remboursements des échéances de l'emprunt qu'il avait contracté, mais seulement en capital, et non plus en intérêts. La Cour avait déjà rendu une solution analogue dans un arrêt de la première chambre civile du 31 mars 1992. La solution n'était donc pas nouvelle, la Cour d'appel aurait dû savoir que les intérêts de l'emprunt étaient une charge de jouissance qui devait être supportée par la communauté. Grâce à cette solution, les juges marquent leur volonté de donner une contrepartie au fait que les fruits et revenus des propres soient tombés dans l'actif commun. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 1ère chambre civile du 3 février 2010 L'actif de la communauté légale, dite communauté réduite aux acquêts depuis la réforme de 1965, se répartit entre trois masses : l'actif commun, et les actifs propres à chaque époux. L'actif commun est composé des acquêts réalisés par les époux durant le mariage, des gains et salaires des époux, ainsi que des fruits et revenus des biens propres. Les difficultés apparaissent lors de la liquidation et du partage de la communauté, notamment en ce qui concerne les récompenses dues à la communauté par l'un des époux au titre des articles 1412 et 1437 du Code civil, et le calcul de ces récompenses : il est parfois compliqué de distinguer l'actif commun des actifs propres aux époux. [...]
[...] Cela semble juste pour l'époux, puisque les fruits et revenus du bien qu'il a amélioré, en faisant construire une maison sur le terrain qui lui appartenait, grâce à l'emprunt sont communs : la communauté doit supporter les charges de jouissance de ce bien, dont les intérêts de l'emprunt. Les intérêts ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul de la récompense due à la communauté puisque c'est elle-même qui doit supporter ces intérêts en tant que charge de jouissance. B : Une conséquence : la dissociation des intérêts et du capital emprunté. La cour d'appel de Limoges avait considéré qu'on ne pouvait dissocier les deux, étant donné que les intérêts étaient déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti. [...]
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