Réparation préjudice-comportement passif de la victime- principe réparation intégrale
L'article 1382 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Dès lors, sur ce point, il n'y a nul doute que la réparation du préjudice causé par l'auteur est largement admise en droit français. Ceci dit, il n'en va pas de même de la question du comportement de la victime postérieurement à la réalisation du dommage.
En effet, qu'en est-il du comportement de la victime qui par sa passivité laisserait son sort s'aggraver après l'accident de la route dont elle a été victime ? Peut-on alors admettre une obligation de minimiser le dommage pour la victime ?
[...] En l'espèce, la voiture automobile de Desmares blessa les époux Charles qui traversaient la chaussée à pieds. Ils assignèrent Desmares en réparation de leurs préjudice. La Cour d'appel a retenu la responsabilité de Desmares, aux motifs que, le choc ne pouvait avoir eut lieu qu'au niveau du passage réservé ou à proximité immédiate de celui-ci. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé pas Desmares, en refusant au gardien de l'automobile de s'exonérer partiellement en prouvant la faute de la victime. [...]
[...] Par conséquent, ce principe pourrait-il être transposer en droit français à l'ensemble de la responsabilité civile ? Aujourd'hui, le projet de réforme Catala, vise à moderniser le droit civil et à adapter ses règles aux évolutions de la société, en s'inspirant du droit anglo-saxon, notamment, en introduisant le principe de la minimisation du dommage par la victime. Ainsi, d'après l'article 1373 de cet avant projet : lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique. [...]
[...] Par conséquent, le défendeur ne pouvait ni prévoir, ni échapper à la survenance du dommage. Cependant, lorsque la faute de la victime ne constitue pas un cas de force majeure, son droit à réparation ne peut être retirer mais restreint, si le défendeur prouve que la faute de la victime a contribué à la survenance du dommage. La jurisprudence a entendu très largement ce principe, et le défendeur peut se prévaloir de la faute de la victime au sens stricte. [...]
[...] Par conséquent, ce serait aller à l'encontre de cette loi, que d'imposer aux victimes d'accident une obligation de minimiser leur dommage, restreignant ainsi leur droit à réparation. En l'espèce, la Cour de cassation a refusé au vue de l'article 1382 du Code civil, de considérer que la passivité de la boulangère, qui n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire exploiter son fonds de commerce par un tiers, ce qui aurait ainsi permis d'éviter la perte de valeur du fonds, devrait permettre de réduire son droit à indemnisation. [...]
[...] Dans un deuxième temps, il convient de dire que la Cour de cassation applique de manière stricte le principe de réparation intégrale, en faveur de la victime. Le comportement passif de la victime ne remet pas en cause l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute du défendeur et le dommage de la victime Il convient tout d'abord de rappeler que pour ouvrir droit à réparation, le dommage doit revêtir un caractère certain, direct, personnel et légitime. En ce qu'il s'agit de l'exigence d'un dommage direct, cette exigence est rattachée à l'article 1151 du Code civil qui précise que la réparation ne doit porter que sur la suite immédiate et directe de la faute. [...]
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