Arret cour de cassaetion 18 avril 2000, affacturage, regime des obligations, subrogation, subrogation conventionnelle, droit civil
Le transfert par subrogation personnelle est un des moyens de faire circuler une obligation. Il y a une subrogation personnelle quand celui qui paye un créancier se voit transférer les droits de celui-ci. Le créancier est le subrogeant, le tiers solvens qui le paye est le subrogé et le débiteur reste le débiteur. Le paiement ici ne va pas éteindre la créance mais il entraine le transfert des droits et de la créance au profit de celui qui a payé, soit le subrogé. Il y a deux types de subrogation : on tout d'abord la subrogation légale. Elle est régie par l'article 1251 du code civil et a lieu de plein droit dans les quatre hypothèses citées dans cet article.
D'autre part on a la subrogation conventionnelle qui nécessite un accord entre le subrogé et le subrogeant. Le code civil distingue pour cette subrogation deux hypothèses. Soit la subrogation est ex parte creditoris, c'est -à-dire consentie par le créancier ou ex parte debitoris- elle est consentie par le débiteur.
Dans la subrogation ex parte creditoris le créancier subroge le solvens dans ses droits, il conclu un accord de volonté car c'est une subrogation conventionnelle. Il faut de plus que cet accord de volonté soit expresse de la part du subrogeant, que la subrogation soit contemporaine au paiement. Cela lui permet d'être opposable aux tiers. Et enfin on exigeait jusqu'à récemment que le paiement ait été fait par le subrogé ou son mandataire.
De l'autre coté, la subrogation ex parte debitoris (article 1250.2 du code civil) c'est l'accord entre le débiteur subrogeant et le prêteur subrogé. La subrogation conventionnelle est très utilisée en droit des affaires et cela grâce à la technique de l'affacturage. Notamment, comme l'illustre l'arrêt de rejet de la chambre commerciale du 18 avril 2000.
En l'espèce, il s'agit d'une subrogation conventionnelle ex parte creditoris.
La société EUROSOUND a livré à la société FM Distribution du matériel électronique qui a fait l'objet de quatre factures, que la société EUROSOUND a transféré les droits de la créance résultait de ces factures à la société d'affacturage Facto France qui lui en a réglée le montant et a été subrogée dans ses droits.
La société FM a retourné au mois d'août 1988 la marchandise au motif qu'elles seraient défectueuses.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société EUROSOUND l'administrateur judiciaire a établie le 18 octobre 1989 et 7 novembre 1989 au profit de la société FM des avoirs correspondants à la totalité des marchandises livrées.
La société Facto France assigne la société FM et la société EUROSOUND et M.A, représentant des créanciers de cette société, pour faire constater que les avoirs lui étaient inopposable. Et obtenir la condamnation de la société FM au paiement du montant des quatre factures.
[...] Le paiement permet le transfert des accessoires au subrogé- arrêt cour de cassation juin 1982. Ainsi la société Factor a le droit de demander paiement du montant des quatre factures à la société FM. Mais également de se protéger de tous risques de fraude. L'opposabilité des exceptions. Le débiteur, soit la société FM, peut opposer au subrogé, la société Factor, des exceptions inhérentes à la dette ou antérieure à la subrogation. Cela est dû à l'effet translatif de la subrogation personnelle. [...]
[...] Notamment, comme l'illustre l'arrêt de rejet de la chambre commerciale du 18 avril 2000. En l'espèce, il s'agit d'une subrogation conventionnelle ex parte creditoris. La société EUROSOUND a livré à la société FM Distribution du matériel électronique qui a fait l'objet de quatre factures, que la société EUROSOUND a transféré les droits de la créance résultait de ces factures à la société d'affacturage Facto France qui lui en a réglée le montant et a été subrogée dans ses droits. La société FM a retourné au mois d'août 1988 la marchandise au motif qu'elles seraient défectueuses. [...]
[...] La cour de cassation, suivant la décision de la cour d'appel, précise bien « qu'ayant constaté que l'abandon de créance était postérieur au transfert par subrogation conventionnelle de la créance de prix à la société d'affacturage, de sorte qu'il était sans effet à l'égard de cette dernière, devenue seule titulaire de droit à l'encontre de la société FM ». Etant, depuis la subrogation, la seule titulaire de droits à l'encontre de la société FM, la résolution a bien été en « fraude de ses droits ». Par conséquent l'opposabilité des exceptions à la dette antérieure à la subrogation est possible et fait partie des droits du débiteur à l'encontre du subrogé. Par contre, les exceptions sont inopposables postérieurement à la subrogation. [...]
[...] La cour rejette le pourvoi. L'inopposabilité à l'égard du subrogé d'un abandon de créance postérieure à la subrogation. Une renonciation postérieure à la subrogation est « sans effet » à l'égard du subrogé Cette jurisprudence protectrice est constante Une renonciation postérieure à la subrogation est sans effet à l'égard du subrogé. Par la subrogation, le créancier perd sa qualité de créancier ainsi toute exception postérieure à la subrogation est sans effet La perte de la qualité de créancier. La cour de cassation considère que le créancier subrogeant renonce volontairement à sa créance postérieurement à la subrogation. [...]
[...] Commentaire d'arrêt 18 avril 2000 Le transfert par subrogation personnelle est un des moyens de faire circuler une obligation. Il y a une subrogation personnelle quand celui qui paye un créancier se voit transférer les droits de celui-ci. Le créancier est le subrogeant, le tiers solvens qui le paye est le subrogé et le débiteur reste le débiteur. Le paiement ici ne va pas éteindre la créance mais il entraine le transfert des droits et de la créance au profit de celui qui a payé, soit le subrogé. [...]
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