Commentaire, arrêt, 15, décembre, 1993
Les ventes d'objets de valeur importante, les immeubles, les meubles de grande valeur comme un fonds de commerce, sont très fréquemment précédées de contrat les préparant, pacte de préférence ou bien promesse de vente comme il s'agit dans l'arrêt présent. L'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation, illustre la possibilité de rétracter une promesse unilatérale de vente.
[...] Certains auteurs estiment que le promettant est tenu d'une obligation de ne pas faire : ne rien faire qui puisse empêcher le bénéficiaire de lever l'option qu'il a réservé à ce dernier. Pour d'autres, ce serait une obligation de donner, solution critiquée car elle ferait de la promesse une sorte de demi ventre Pour d'autres encore il pourrait s'agir d'une obligation de faire : maintenir son offre au profit du bénéficiaire, solution que l'arrêt a retenue. A la lecture de cette arrêt une question c'est posé notamment le fait de savoir comment une exécution forcée d'une promesse unilatérale de vente pouvait être envisagée, lorsque le promettant rétracte sa promesse avant que le bénéficiaire lève l'option. [...]
[...] En l'espèce le 26 mai 1987 Mme Godard avait consenti à une promesse de vente portant sur un immeuble aux consort Cruz, accordant à ses derniers une option, de conclure ou pas se contrat de vente, courant jusqu'au 1er septembre 1987. Mais le 26 mai 1987, la promettante à notifié aux bénéficiaires sa décision de ne plus vendre. Les bénéficiaires ont cependant décidés de lever l'option le 10 juin 1987, et assigné la promettante en réalisation forcé de la vente. Ne connaissant pas la décision des juges du fond, il est cependant possible de supposer que la demande des bénéficiaires a été refusée puisque ce sont ces derniers qui ont fait appel devant la cour d'appel le Paris. [...]
[...] Donc, même si les bénéficiaires n'ont pas put obtenir l'exécution forcé de la vente, la promettante risque en revanche de devoir réparé le préjudice causé aux bénéficiaire. Préjudice qui n'est d'autre qu'une rupture abusive de l'engagement de la promettante. Même si cette rétractation se traduit sans doute par l'allocation de dommages et intérêt, il s'agit la d'une moindre contre partie. En conclusion ce droit d'option, présent dans la promesse unilatéral de vente, ne semble pas suffisamment protégé par le législateur, ni par la jurisprudence. [...]
[...] la conséquence de cette rétractation Malgré que les bénéficiaires furent déboutés de leur demande en exécution forcé dut à la rétractation de la promesse par la promettante avant la levée de l'option, cette dernière n'en demeure pas moins créancière d'une obligation de faire envers les bénéficiaires. La rétractation de la promettante est abusive car rétractant son offre 4 jours après s'être engagé auprès des bénéficiaires, elles ne leurs laisses le temps de se décider. De ce fait la promettante engage sa responsabilité. De ce fait elle est débitrice d'une obligation de faire envers les bénéficiaire et se doit de leurs allouer des dommages et intérêts, selon l'article 1142 du code civil, en réparation de sa rétractation avant le délai de l'option. [...]
[...] Il dispose d'un droit d'option qui est un droit potestatif lui conférant la faculté discrétionnaire de modifier par un acte de volonté unilatéral, une situation juridique préexistante, en formant le contrat de vente et devenant le propriétaire du bien. Ce droit d'option est considéré par la jurisprudence comme un droit personnel, un droit de créance et non comme un droit réel car aucun transfert de propriété ne c'est réalisé à son profit. Ainsi concernant les obligations du promettant pendant cette période d'attente la doctrine est divisé. [...]
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