Responsabilité contratuelle du transporteur ferroviaire exonération partielle ou totale, forçage du contrat par le juge
Une passagère du train Marseille-Toul est descendue sur le quai de la gare d'Avignon. Elle est tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait à s'ébranler. A la suite de cela, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou.
Elle a assigné la SNCF en réparation de son préjudice. Les juges du fond et notamment la Cour d'appel ont condamnés la SNCF.
La Cour d'appel condamna la SNCF à réparer le préjudice de moitié. Elle retient que l'intervention de la victime qui a commis une faute en voulant remonter dans le train alors qu'il était en marche ne présentait pas le caractère de la force majeure. La Cour d'appel relève qu'il n'existe aucun système interdisant l'ouverture des portes, ni aucune surveillance de l'ensemble du train et du quai, qu'aucun avertissement sonore au préalable du départ. Elle précise que la présence sur le quai d'un nombre suffisant d'agents ou de système de caméras permettant de surveiller l'ensemble du train aurait permis d'éviter l'accident. Elle exonère donc partiellement la SNCF de sa responsabilité.
Un pourvoi en cassation est formé par la SNCF.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 30 mars 2004 au motif que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exorer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale.
Le transporteur ferroviaire peut il s'exonérer partiellement lorsqu'une faute a été commise par la victime ?
Il convient donc d'étudier la consécration de l'obligation de sécurité de résultat pour le transporteur ferroviaire (I) et l'unique moyen d'exonération du transporteur (II).
[...] Sur cette dernière condition, la jurisprudence est assez stricte. En effet, la Cour de cassation considère qu'un chef d'entreprise ne peut pas invoquer la force majeure pour défaillance de son personnel notamment en cas de grève. Cependant, elle accepte la force majeure lorsque l'obligation contractuelle n'est pas exécutée en raison de la maladie du débiteur (Civ.14 avril 2006) Il faut la réunion de ces trois éléments (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) pour que la force majeure soit reconnue et permettent d'exonérer totalement le transporteur ferroviaire. [...]
[...] Commentaire d'arrêt 13 mars 2008. Une passagère du train Marseille-Toul est descendue sur le quai de la gare d'Avignon. Elle est tombée sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait à s'ébranler. A la suite de cela, elle a eu la jambe sectionnée au-dessus du genou. Elle a assigné la SNCF en réparation de son préjudice. Les juges du fond et notamment la Cour d'appel ont condamnés la SNCF. La Cour d'appel condamna la SNCF à réparer le préjudice de moitié. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation dans l'arrêt du 13 mars 2008 opte pour une exonération totale du transporteur ferroviaire Une exonération totale en cas de faute de la victime présentant une force majeure. La Cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2008 énonce le principe d'une exonération totale de la responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de force majeure Ce principe va vers une protection beaucoup plus accrue de la victime L'impossibilité d'une exonération partielle de la responsabilité du transporteur ferroviaire. [...]
[...] Elle refuse l'exonération partielle de la responsabilité du débiteur dans ce cas. On peut donc dire que les transporteurs ferroviaires ne pourront être que responsable ou irresponsable en cas de faute de force majeure. La force majeure permet d'exonérer le transporteur ferroviaire mais quelles sont les caractéristiques pour qu'elles soient reconnues ? La force majeure est visée aux articles 1148 et 1147 du code civil. Ces articles énoncent les 3 conditions de la force majeure que sont l'extériorité, l'irrésistibilité et l'imprévisibilité. [...]
[...] Cette jurisprudence du 13 mars 2008 a été confirmé par une jurisprudence du 28 novembre 2008 qui précise que « le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute d'imprudence de la victime que si cette faute qu'elle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ». Dans cette jurisprudence, la Cour de cassation a une interprétation étroite de la notion de force majeure vis-à-vis de la SNCF. Par conséquent, cela prive la SNCF, la plupart du temps, du bénéfice d'une exonération totale alors même que le comportement de la victime était particulièrement dangereuse. On peut donc dire que la jurisprudence est très sévère quant à la responsabilité des transporteurs ferroviaires qui sont très rarement exonéré de leur responsabilité. [...]
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