Cause
L'histoire de la cause dans la théorie générale des obligations se résume à une
opposition perpétuelle entre deux principes fondamentaux : celui de la sécurité contractuelle,
d'une part, et celui de la justice contractuelle, d'autre part.
La garantie de la sécurité contractuelle est à l'origine, en droit anglais et allemand,
d'une certaine consécration de l'acte abstrait, c'est-à-dire de l'acte juridique qui ne vaut que
par l'existence du consentement sans avoir à identifier la cause de l'engagement. Ainsi, en
droit allemand, le transfert de propriété ne peut être affecté par les vices de l'acte et,
notamment, par l'absence de cause.
Dans le projet de réforme de la Chancellerie, la cause n'existe plus à proprement parler
mais il y a fort à parier que cette jurisprudence se maintiendra en passant par le biais de la
notion d'intérêt prévue aux articles 85 et suivant du projet. En effet, selon certains auteurs, le
terme de cause disparaît mais pas sa réalité car lui est substitué le terme d'intérêt. Selon eux,
cette substitution de termes ne fait que déplacer le débat mais n'en change pas les termes.
Pour d'autres auteurs, la cause disparaît puisqu'ils considèrent que les termes de cause et
d'intérêts ne se recouvrent pas même s'ils peuvent nourrir le même débat.
En droit français, la considération de la cause dans le rapport contractuel est imposée
par deux dispositions du Code civil : les articles 1108 et 1131. Largement inspirés par les
réflexions de Domat, ces dispositions du Code civil furent interprétées à la lumière de son
exposé. La cause du contrat étant une cause abstraite, identique dans chaque type de contrat
et, surtout, indifférente aux mobiles des contractants. Cette interprétation subit l'offensive des
anti-causalistes, au premier rang desquels Planiol, qui s'élevaient contre l'erreur historique et
l'inutilité de la théorie de la cause. Dans les années 20, Capitant se fit le promoteur du
renouveau de la théorie de la cause. Il proposa une conception dualiste de la cause. La cause
de l'obligation devant s'apprécier de façon objective comme la contrepartie d'une obligation
et la cause du contrat devant s'apprécier de façon subjective en considérations des motifs
ayant poussé les contractants à s'engager. La jurisprudence avalisa, à plusieurs reprises, cette
théorie. Notamment, dans un arrêt du 12 juillet 1989, la 1re chambre civile de la Cour de
cassation s'avéra particulièrement claire sur ce point au sujet d'un contrat de vente en
énonçant : « si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété
et la livraison de la chose vendue, la cause du contrat de vente consiste dans le mobile
déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acheteur ne se serait pas engagé ».
Il fallut donc attendre la fin du XXème siècle pour que l'une des notions les plus
confuses de la théorie générale des obligations puisse enfin être exposée clairement. Mais le
répit fut de courte durée... En s'égarant à la confusion des notions de cause de l'obligation et
de cause du contrat, l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 1996,
témoigne d'un nouveau flottement dans la théorie de la cause.
En vue de l'exploitation d'un commerce de location de cassettes vidéo dans une
agglomération de 1314 habitants, les époux Y concluent avec la société DPM un contrat de
création d'un « point club vidéo » et de location de cassettes.
A la suite d'un litige entre les contractants, la Cour d'Appel de Grenoble, le 17 mars
1994, annule le contrat pour défaut de cause en retenant que la cause, mobile déterminant de
l'engagement des époux Y., était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle et
que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants.
La société DPM forme, alors, un pourvoi en cassation pour manque de bases légales
du fait d'une fausse interprétation de l'existence de la cause. Elle reproche à la Cour d'appel
de Grenoble d'avoir confondu la cause du contrat et la cause de l'obligation, l'existence de la cause dans le contrat ne devant s'apprécier que par référence à la cause de l'obligation, c'està-
dire, dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'autre partie. Qu'en l'espèce, la cause
de l'obligation des époux Y était la mise à leur disposition des cassettes vidéo par la société
DPM dès lors la cause de l'obligation des époux existait bel et bien. En outre, la société DPM
relève que les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans les cas
où ils sont entrés dans le champ contractuel, ce que la Cour d'appel de Grenoble n'avait pas
relevé en l'espèce.
Néanmoins, le 3 juillet 1996, la 1re chambre civile de la C.cass. rejette le pourvoi en
considérant que : « l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était
impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause».
A la lecture de la solution, la confusion enter la cause de l'obligation, cause objective,
et la cause du contrat, cause subjective, semble évidente. Elle se dégage, en particulier de la
terminologie employée par les hauts magistrats. La solution se réfère indifféremment à
« l'exécution du contrat », au « contrat dépourvu de cause », au « défaut de contrepartie
réelle » ainsi qu'à « l'obligation de payer le prix de location... dans le cadre de la convention
de création ».
Face au problème d'appréciation de l'existence de la cause qui lui était posé, la 1re
chambre Civile de la Cour de cassation a rendu une solution singulière qui se détache de la
conception traditionnelle de la cause de l'obligation, de la cause objective, pour se rapprocher
de la cause du contrat, de la cause subjective.
Il ne semble pas que l'on puisse restreindre la solution ainsi rendue à une maladresse
de rédaction. Au contraire, il apparaît que, par cet arrêt, la 1re chambre Civile a entendu opérer
un changement des modalités du contrôle de l'existence de la cause dans le contrat (I),
changement dont il nous appartiendra d'apprécier la réelle portée (II).
[...] Sur ce second type d'erreur, on aurait pu se poser la question, en tentant de démontrer une erreur sur la chose objet du contrat. Mais pour faire la preuve de celle-ci, les époux Y. auraient du amener la 7 H. CAPITANT, De la cause des obligations (contrats, engagements unilatéraux, legs), Dalloz notions préliminaires, p preuve que la prestation caractéristique du contrat8 ne résidait pas dans la mise à disposition des cassettes vidéo mais dans la création du point club vidéo. En outre, il semblerait que l'économie générale de l'affaire visée relève ou du moins soit proche du contrat de distribution. [...]
[...] Néanmoins, si novatrice qu'elle puisse paraître, il convient de circonscrire la solution de l'arrêt du 3 juillet 1996 à son exacte portée. II / La portée du contrôle de l'existence de la cause La portée du contrôle de l'existence de la cause telle qu'elle est réalisée par l'arrêt du 3 juillet 1996 et la véritable question que sous-tend cette interprétation extensive de la cause. L'arrêt étant rendu, comme la solution le précise expressément, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, doit-on circonscrire sa portée aux ensembles contractuels ou doit-on, au contraire, la généraliser à l'ensemble du domaine contractuel A / Ce contrôle doit-il se limiter aux ensembles contractuels ? [...]
[...] En somme, une certaine conception de la justice contractuelle au détriment absolu du principe de sécurité contractuelle Une évolution portant atteinte à la sécurité contractuelle. Dans la mesure où l'on attribue à la solution de l'arrêt du 3 juillet 1996 une portée générale, l'on postule, dans une certaine mesure l'irresponsabilité des contractants. En effet, si l'on suit la logique de cet arrêt, dès qu'une partie aura porté à la connaissance de son partenaire le but qu'elle poursuit et que ce but ne sera pas économique viable, elle pourra demander la nullité du contrat pour défaut de cause. [...]
[...] Pour la cause illicite, la 1re chambre civile. de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 1996, a admis que le prêt ayant pour objet le financement partiel du rachat de la clientèle d'un chirurgien dentiste, sa cause, qui n'est pas seulement la remise des fonds, mais cette remise en vue d'une opération illicite est, elle-même, illicite. Dans un autre arrêt du 3 mars 1993, la 3ème Chambre civile a rejeté le pourvoi qui reprochait à une Cour d'appel d'avoir refusé d'annuler pour défaut de prix sérieux la vente d'un terrain conclue au prix d'un franc, cette vente étant indissociable de la cession globale d'une entreprise. [...]
[...] Com janv (Bull. Civ., IV, L'office du juge ne se limite alors plus au contrôle de l'existence de la cause, il réalise également, comme des auteurs ont pu le remarquer, une sorte d'audit concurrentiel du contrat L'appréciation de l'économie du contrat permet, en outre, de s'interroger sur le moment où il convient de réaliser cette appréciation. L'arrêt du 3 juillet 1996 énonce, en effet, que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible ce qui permettait de déduire que le contrat était dépourvu de cause. [...]
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