contrat, chambre mixte, 9 juillet 2004
Réunissant en chambre mixte, la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2004 affirme sa position en matière de restitution et de réparation après l'annulation d'un contrat de vente.
En raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (a), puisque ce qui est nul ne produit pas d'effet, la cour de cassation consacre la restitution au sens stricte du terme (b)
Jusqu'à cet arrêt, la cour était divisée. Les différentes chambres ne retenaient pas les mêmes solutions. Ici maintenant, il y a absence d'indemnisation. Donc, la chambre mixte de la Cour de cassation va mettre fin à une controverse jurisprudentielle dans sa décision du 9 juillet 2004
[...] II) L'article 1382 du Code civil, comme seul fondement de la prise en considération des effets indirects du contrat annulé L'article 1382 du Code civil pose le principe de l'engagement de la responsabilité délictuelle des lors, l'action en demande de réparation ne peut être faite que par la partie de « bonne foi » a)La réparation d'un préjudice subi à la suite de l'annulation du contrat A chaque contrat annulé, un préjudice est subi. Chaque parti doit restituer ce qu'elle a reçu en exécution du contrat car cette réception se trouve devenue sans cause du fait de l'annulation. [...]
[...] Concrètement, si l'acquéreur au lieu de louer le bien l'a habité, il ne doit pas d'indemnité au titre de sa propre jouissance. Cette solution n'a pas toujours acquise en jurisprudence. Elle ne l'ait depuis l'arrêt chambre mixte cour de cassation 9 juillet 2004. Jusqu'à cet arrêt, la cour était divisée. Les différentes chambres ne retenaient pas les mêmes solutions. Ici maintenant, il y a absence d'indemnisation. [...]
[...] Après l'annulation de la vente, on pourrait penser que leq acheteurs doivent une indemnité aux vendeurs. Dans le cas présent, c'est l'article B/L'action en responsabilité délictuelle ouverte qu'a la partie de bonne foi L'article 1382 dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les juges estiment donc que seule la partie de bonne foi est en mesure de demander réparation d'un préjudice subi, et non la partie de mauvaise foi. [...]
[...] Pour la cour de cassation seul le couple d'acheteurs est victime. Ils sont en effet la partie de “bonne foi”, à laquelle est opposée la partie fautive (les vendeurs). Il était en effet nécessaire pour recourir à l'article 1382 qu'une faute puisse leur être reprochée. La cour de cassation se réfère donc aux manœuvres dolosives effectuées par le couple de vendeurs et au préjudice qu'il en résulte pour les acheteurs. [...]
[...] Le contrat a été annulé par arrêt du 10 novembre 1998 en raison du dol, des lors, il est impossible de baser l'indemnité que la seule occupation de l'immeuble. En l'espèce des époux ayant acquis un immeuble à usage d'habitation obtiennent la nullité de la vente aux torts du couple vendeur, lequel est condamné à restituer le prix de la vente et à réparer l'entier préjudice subi par les acquéreurs, ainsi, seul le couple d'acheteurs est victime. Il n'aura pas d'indemnité à verser au titre de la jouissance du bien pendant la possession. [...]
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