Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 29 juin 2010 imprévision craponne cause obligations révision économie générale contrat
Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 29 juin 2010.
La question est de savoir si l'évolution des circonstances ayant déséquilibré l'économie générale du contrat, le contractant désavantagé peut solliciter la dispense d'exécuter ses obligations et la révision du contrat par le juge.
Par l'arrêt rendu le 29 juin 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation admet le fait qu'un contrat puisse être révisé, voire rendu caduc pour imprévision sur le fondement de la cause. L'arrêt exprime donc une nouvelle vision de l'imprévision par rapport à la jurisprudence Craponne et cela doit être apprécié.
[...] La portée de l'arrêt. Aura-t-il une réelle influence ? Idées (projet Terré, projet de réforme du droit français des contrats) de permettre la renégociation conventionnelle du contrat devenu profondément déséquilibré à la suite d'un changement imprévisible de circonstances. Denis Mazeaud : « Quand, par la grâce du législateur, la réforme du droit commun des contrats cessera d'être l'arlésienne du droit privé, il est permis d'espérer que la loi évoluera en matière d'imprévision et consacrera le pouvoir exceptionnel du juge, en cas d'échec de la voie de la renégociation conventionnelle, de réviser le contrat ou de prononcer sa caducité, selon la gravité des maux dont le changement imprévisible des circonstances, survenu pendant l'exécution du contrat, l'affectera ». [...]
[...] Commentaire d'arrêt Chambre Commerciale de la Cour de Cassation juin 2010 Deux sociétés concluent en 1998, pour une durée de 12 ans, un contrat de maintenance moyennant une redevance forfaitaire annuelle. Avec le temps et l'évolution des circonstances économiques, la société devant effectuer la maintenance est en difficulté en raison de l'augmentation du prix des pièces dont elle doit faire l'acquisition pour réaliser les travaux qui lui incombent contractuellement, le montant des redevances étant alors devenu insuffisant. Sans tenir compte de ces difficultés, l'autre société exige en référé l'exécution des engagements contractuels par son cocontractant. [...]
[...] II – Une solution à nuancer. A. La protection de l'équilibre contractuel par l'atteinte à la liberté contractuelle Proche de l'arrêt « Point club vidéo » du 3 juillet 1996 : on regarde l'objectif, l'intérêt du contractant et on en déduit la cause. On protège le contractant du déséquilibre, de s'engager dans quelque chose qui tourne mal indépendamment de sa volonté et de ses actes. Exploitation de la théorie de l'imprévision pour libérer un contractant, victime d'un changement imprévisible de circonstances, qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse, en raison du bouleversement de son économie interne : source de progrès pour le modèle contractuel. [...]
[...] Elle casse l'arrêt également au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, au motif que les juges auraient du déclarer recevable une demande d'expertise qui avait pour but d'analyser l'économie générale du contrat, et donc de répondre à la question essentielle ici. Ainsi, la cour de cassation admet le fait qu'un contrat puisse être révisé, voire rendu caduc pour imprévision sur le fondement de la cause. L'arrêt exprime donc une nouvelle vision de l'imprévision par rapport à la jurisprudence Craponne et cela doit être apprécié (II). I – La naissance de l'imprévision non prévue par la loi. A. [...]
[...] Arrêt du 6 mars 1976 : « l'équité ne saurait permettre la modification du contrat » Le juge n'a pas le pouvoir de modifier la convention, et doit en respecter la lettre. Refus de l'imprévision : fait primer la force obligatoire (article 1134) du contrat. Deux remarques : - Différent de la jurisprudence administrative (imprévision consacrée par CE mars 1916, compagnie générale d'éclairage de Bordeaux) - Tempérament avec l'arrêt Huard du 30 novembre 1992. B. Le revirement de jurisprudence. C'est un changement imprévisible des circonstances qui a supprimé la cause de l'engagement souscrit par le débiteur de l'obligation de révision des moteurs. [...]
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