Cession de dette, transmission des obligations, cession de créance, cession de contrat
La transmission des obligations, en droit positif, peut se faire par cession, et en général par la cession de créance, de la face active de l'obligation. Elle peut aussi se faire par cession de contrat, par la transmission de la position de contractant dans un contrat synallagmatique, emportant la cession de la face active et passive de l'obligation, c'est-à-dire de la créance et de la dette du contractant cédant. L'hypothèse d'une cession de dette est écartée par le Code civil, muet à son sujet, et fortement décriée par la doctrine qui la considère impossible. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 avril 2009 s'est penchée sur la question de la validité d'une telle cession.
En l'espèce, le propriétaire d'un terrain avait confié la construction d'un immeuble à Mme Z., propriétaire d'un fonds de commerce. Celle-ci a sous-traité les travaux à une société. Des malfaçons étant apparues après la réalisation des travaux, le propriétaire avait assigné les constructeurs et leurs assureurs. Mme Z., soutenant avoir cédée son fonds de commerce à la société Les Rivages (SLR), avait demandé à être mise hors de cause.
La cour d'appel a fait droit a la demande, au motif que l'acte de cession comportait une clause stipulant que la cession emportait la transmission des créances et des dettes du cédant, moyennant le versement du prix de « un euro » par le cessionnaire. Un pourvoi fut alors formé par le propriétaire, ne voulant pas perdre son droit de recours sur son débiteur initial.
Problématique : une cession de dette peut-elle être valable lorsque le créancier n'y a pas consenti ?
La cour de cassation, au visa de l'article 1165 du Code civil, censure les juges du fond, au motif « qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti ». La maladresse de la lettre de l'arrêt tient à ce que la cour suprême, tout en refusant de calquer le régime de la cession de créance sur la cession de dette, au regard de l'effet relatif des contrats (I), reconnait l'existence d'une cession de dette en tant que telle, lorsque le créancier y aurait consentie (II).
[...] C'est reconnaître implicitement qu'une cession de dette parfaite, c'est-à-dire conclue avec le consentement du créancier cédé, puisse être valable. C'est aller à l'encontre du principe de l'impossibilité d'une cession de dette, tiré de l'absence de codification d'une telle opération. En effet, on ne peut tirer de l'article 1165 du code civil l'existence d'une cession de dette comme opération à trois personnes, car c'est attentatoire d'une certaine manière à la sécurité juridique, et à la force obligatoire des conventions. Il aurait été plus judicieux de se porter sur le terrain de la force obligatoire des conventions, c'est-à-dire de l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] C'est en fin de compte le principal intéressé. En effet, il est directement touché par le changement de débiteur, et cela peut poser un problème notamment du point de vue de la solvabilité. La cour considère donc que la cession de dette pour être valable et opposable au créancier devra recevoir au préalable le consentement du créancier. C'est affirmer qu'une cession de dette ne peut être valable que lorsque le créancier y est partie, on serait donc en présence d'une véritable opération à trois personnes. [...]
[...] En l'espèce, la cession portait plus sur la dette qu'avait engendrait le cédant, que la créance détenue, avec le fonds de commerce. Le prix de « un euro » montre bien qu'il s'agissait de céder plus de dettes que de créances, probablement il était question d'une liquidation judiciaire. La cassation parait évidente si on s'en tient à la lettre de l'arrêt car la cour considère qu'une cession de dette ne peut être valable lorsqu'elle est formée sans le consentement du créancier. [...]
[...] L'hypothèse d'une cession de dette est écartée par le Code civil, muet à son sujet, et fortement décriée par la doctrine qui la considère impossible. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 avril 2009 s'est penchée sur la question de la validité d'une telle cession. En l'espèce, le propriétaire d'un terrain avait confié la construction d'un immeuble à Mme Z., propriétaire d'un fonds de commerce. Celle-ci a sous-traité les travaux à une société. [...]
[...] On a donc un contrat de construction, et un contrat de sous-traitance ; un changement de débiteur pourrait avoir une influence notable sur ces deux contrats, car il en est la pierre angulaire. D'autre part, le créancier peut-il conserver son droit de recours à l'encontre du nouveau débiteur ? Si cession de dette il y alors il y a transfert des caractères et accessoires de la dette. La Cour de cassation s'est penchée sur la question de l'opposabilité de la cession de dette, considérant que son régime ne peut être calqué sur celui de la cession de créance. [...]
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